L’actualité du marché de l’assurance au sens large, de l’assurance de personnes à l’assurance vie en passant par l’épargne retraite et par les évolutions en cours entre grands et nouveaux acteurs.
Dans le prolongement des modifications récentes de son règlement général, l’AMF actualise la position-recommandation n° 2007-21 relative aux obligations professionnelles à l’égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt par lequel elle affirme qu’en exigeant la remise d’un modèle de lettre de renonciation avant la conclusion du contrat distinct des conditions générales et de la notice d’information, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
Conduite depuis cinq ans, cette étude porte sur les taux de revalorisation nets, c’est-à- dire les taux réellement servis aux assurés. L’échantillon utilisé comporte les données exploitables de 84 organismes commercialisant des contrats individuels, soit 99,6 % du marché des contrats individuels en 2012 et près de 1.051 milliards d’encours. L’ACPR a ainsi constaté un taux moyen de revalorisation net de 2,9 % en 2012, en légère baisse par rapport à 2011 (3,0 %).
Le montant des cotisations d’assurance vie collectées par les sociétés d’assurances au cours des huit premiers mois de 2013 est de 80,9 milliards d’euros (74,9 milliards sur les huit premiers mois de 2012). Les prestations versées par les sociétés d’assurances au cours des huit premiers mois de 2013 s'élèvent à 71,2 milliards d’euros (82,0 milliards au cours des huit premiers mois de 2012). La collecte nette s'établit à 9,7 milliards d’euros depuis le début de l’année. Pour le mois d’août 2013, l’assurance-vie enregistre une collecte nette de 100 millions d’euros. L’encours des contrats d’assurance vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à 1 435,5 milliards d’euros à fin août 2013, soit une progression de 4% sur un an
Des échanges avec Bercy sont en cours sur plusieurs points, notamment sur la prochaine loi concernant la déshérence des contrats d’assurance vie et sur la création d’un contrat Euro-croissance prévoyant un régime fiscal spécifique sous condition de créer un fichier centralisé. Mais l’avenir fiscal de ce contrat et l’existence même de ce fichier ne semblent pas définitivement acquis aujourd’hui. Concernant la fraude fiscale, des aménagements portant notamment sur les conditions de saisies des contrats sont également en cours.
La nouveauté devait venir du projet de loi de Finances pour 2014 ou d’une éventuelle loi de finances Rectificative, mais c’est avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale que le gouvernement a chois de s’attaquer à l’assurance vie.
Les Anglo-Américains ont su organiser une planification patrimoniale pendant la vie d’un couple, en le dotant des outils nécessaires palliant les aléas de la vie - Nous allons exposer dans une première partie la nécessité d'une planification patrimoniale puis, dans une seconde partie, comment y parvenir.
SwissLife Strategic Premium est un contrat individuel d’assurance vie. Son offre financière regroupe notamment 565 OPCVM et 1.200 actions et obligations. Il propose un pilotage « Allocations Pilotées Premium », accessibles à partir de 100.000 euros pour les titres vifs. La gestion conseillée avec « Conseil en arbitrage » donne accès aux conseils des experts SwissLife Banque Privée. Ce service est effectué par mail et/ou SMS.
A l’occasion de la 11e remise des Trophées du Courtage® qui s’est tenue le 17 septembre dernier, le groupe Solly Azar s’est vu décerné un prix pour son système d’alerte mis à la disposition des courtiers dès la signature d’un accord de branche. Cet outil permet aux cabinets d’être en mesure de contacter et de démarcher les entreprises concernées. Il permet aussi une identification des polices touchées par tout nouvel accord afin de leur permettre de proposer un aménagement des garanties et un accès à des fiches d’entreprises de proximité pour leur faciliter leur prospection.Source :communiqué Soly Azar
Le contrat se distingue notamment par sa dimension intergénérationnelle ainsi que par une rente comprise entre 500 et 3.000 euros. Le bancassureur comptait sur 50.000 nouveaux souscripteurs par an, contre 7.000 pour son précédent contrat dépendance. La commercialisation s’effectue via les caisses régionales depuis juin 2012. «A ce jour, le contrat Vers l’Autonomie comptabilise environ 7.000 souscriptions. L’objectif reste bien les 50 000 souscriptions qui viendront enrichir les 200.000 déjà en portefeuille. Le marché de la dépendance est un marché marathon : les contrats ont une durée moyenne de 30 ans donc c’est un portefeuille qui va continuer à croître », explique Sylvie Revol, responsable de la filière prévoyance chez Prédica. Source : communiqué, Crédit Agricole Assurances, 18 septembre 2013
AssuranceVie.com distribue sur internet un contrat Perp - Anthologie PERP – assuré par Generali. Ses principales caractéristiques sont les suivantes:- Gratuité des frais sur versements,- Gratuité des frais d’arrérage (sur les rentes),- Versement initial et versements libres à partir de 150 euros et versements programmés à partir de 50 euros/mois, - 1 fonds euros au capital garanti : le fonds euros Generali,- Plus de 100 unités de compte sélectionnées auprès de 32 sociétés de gestion, - 0,96% de frais annuels de gestion sur le fonds euros et sur les unités de compte,- 0% de frais sur arbitrages via l’option de gestion et 0,60% des sommes transférées en gestion libre, - 3 options de gestion : sécurisation progressive du capital, gestion profilée et gestion libre,- 1 option de prévoyance : prise en charge des versements programmés en cas d’arrêt de travail.Source : comminiqué AssuranceVie.com
La cinquième édition du guide sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) vient d’être publié par l’IEIF avec la collaboration de l’AFG et de l’ASPIM. Elle comprend les principaux chiffres du marché des OPCI, un rappel de leurfonctionnement, leurs principales notions juridiques et fiscales ainsi que les règles qui régissent l’OPCI RFA et Grand Public, les sociétés de gestion agréées et une fiche détaillée pour chacun d’entre eux.Pour rappel, au 31 décembre 2012, ces placements comptaient près de 28 milliards d’euros d’actifs. Avec 877 millions d’euros d’encours fin 2012, les OPCI grand public ont multiplié par 4 leur collecte en un an.
A l’occasion des Journées du Courtage qui se déroulent les 17 et 18 septembre, ACE présenteEASYACE Elite Pro et EASYACE Naturéo. Ces deux nouveaux contrats viennent enrichir la gamme EASYACE de produits dédiée aux besoins des courtiers et de leursclients TPE-PME.
La société indique dans un communiqué qu’elle propose désormais une offre 100 % non Madelin ou mixte Madelin/non Madelin, une révision de ses tarifs en faveur des TNS les plus jeunes, la possibilité de majorer jusqu’à 80 % le traitement de base déclaré à l’administration fiscale française et une ouverture du PPE à l’ensemble des TNS agricoles. La société sort également une nouvelle offre santé dénommée Pro2s pour les collaborateurs des TPE-PME allant de 1 à 100 salariés conforme à l’Accord national interprofessionnel sur la généralisation des complémentaires santé aux salariés du 11 janvier 2013.
Dans deux communiqués distincts des 13 septembre et 16 septembre, la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) d’une part, et la Fédération nationale indépendante des mutuelles (Fnim) d’autre part,interpellent le gouvernement sur ses objectifs en matière de protection sociale.En finir avec le terme de niche fiscale pour la santé. Après avoir rendu obligatoire la complémentaire santé dans toutes les entreprises et pour tous les salariés, ce qui est une avancée sociale reconnue, le gouvernement piège l’ensemble des bénéficiaires de cette décision en modifiant les règles fiscales. L’Etat entend aujourd’hui faire rentrerun milliard d’euros supplémentaires dans ses caisses en supprimant, pour les salariés, la déductibilité fiscale de la contribution obligatoire versée par leur employeur pour financer leurs garanties frais de santé, dénonce la CSCA.Qualifiée de niche fiscale et montrée du doigt comme provoquant une perte de recettes, cette déductibilité n’est en fait que l’application du droit commun : l’entreprise déduit une charge effective obligatoire de son bénéfice imposable, et le salarié, de son revenu imposable. «Qui, d’ailleurs, imaginerait que l’on paie l’impôt sur le revenu sur les cotisations de régimes imposés, et pourquoi pas alors sur les cotisations de Sécurité sociale!», poursuit le syndicat des courtiers.Non-respect de l’ANI. La suppression de cette déductibilité, outre son impact sur le pouvoir d’achat des ménages, trahit le contrat de confiance noué au moment de l’ANI entre les partenaires sociaux qui avaient prévu de mettre en place la généralisation de la complémentaire santé dans un contexte de fiscalité identifiée, rappellent la CSCA et la Fnim.La CSCA s’insurge que les avantages fiscaux destinés au financement de la protection sociale puisse être considéré comme une niche fiscale et la Fnim déplore les arguments avancés par le gouvernement pour justifier sa décision lorsqu’il énonce une mesure de pure justice car les contrats collectifs profiteraient essentiellement aux cadres des grandes entreprises, laissant sur le côté les salariés des TPE et PME. Cette justification nous plonge dans la perplexité, alors que la loi de Sécurisation de l’emploi prévoit d’équiper l’ensemble des salariés de toutes les entreprises d’un contrat collectif, avance la Fnim qui poursuit en regrettant que cette généralisation des complémentaires santé via les contrats d’entreprises, qui devait donner au salarié une sécurité accrue, se transforme rapidement en une nouvelle source de dépenses pour ce dernier.Pour autant, la Fnim confirme être favorable à l’égalité de traitement entre contrats collectifs et contrats individuels, mais sans que cela passe par une pénalisation des salariés.
Mardi 17 septembre en fin d’après-midi, l’Assemblée examine, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier.
Les contribuables projetant de revoir l’allocation de leurs actifs ont intérêt à vendre leurs biens avant l’été prochain - La fiscalité des terrains à bâtir demeure, elle, inchangée et pourrait s’avérer pénalisante à compter du 1er janvier 2014.
Les courtiers doivent faire face au retrait de fournisseurs ainsi qu’à des modifications unilatérales de leurs contrats - Véritable outil différenciant, le back-office des plates-formes s’avère être un ennemi des conseillers en cas de désaccord.
Le Conseil d’analyse économique a remis le 11 septembre dernier une note sur la fiscalité des revenus du capital qui a été présentée au Premier ministre. Parmi les conclusions du rapport, les auteurs recommandent «de limiter les avantages fiscaux de l’assurance-vie aux produits assortis d’une sortie en rente (équivalents d’une épargne retraite)». Entre autres, ils considèrent que «deux types d’investissements jouissent d’un traitement fiscal particulièrement favorable: l’assurance-vie et l’immobilier. Dans le cas de l’assurance-vie, l’objectif de financement de l’économie ne nous semble pas un argument suffisamment solide pour justifier la défiscalisation».
Le courtier Epargnissimo a choisi Suravenir, filiale d’assurance-vie et prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa comme nouveau partenaire sur internet. Ils lancent Croissance Avenir, un contrat collectif d’assurance-vie multisupports distribué sur internet. En mode gestion libre, le souscripteur a le choix entre deux fonds euros garanti en capital (Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités) et 200 supports OPCVM (dont 10 trackers, 1 certificat Or, 1 certificat Matières Premières, 1 SCI, 7 SCPI). En mode gestion profilée, il retrouvera les profils Prudent, Equilibré : 50%/UC/50% fonds euros, Dynamique et Offensif. Ce contrat est annoncé sans frais d’entrée, ni frais d’arbitrage individuels et automatiques en gestion libre. Les frais de gestion s’élèvent à 0,60 % sur les supports UC et euros. Epargnissimo, courtier en assurance-vie sur internet, est une société issue de la collaboration entre le Centre Toulousain du Patrimoine spécialisé en gestion de patrimoine et Andil, société de prestations informatiques et de formation spécialisée en e-learning.
Au mois de juillet dernier, quelques jours après la publication d’un rapport de la Cour des Comptes portant sur le traitement des contrats d’assurance vie en déshérence et des comptes bancaires inactifs, un député a saisi Bercy afin de connaître les suites qui allaient être données à ce texte. Il a rappelé différentes préconisations de la Cour, à savoir:
Un prothésiste dentaire, exerçant à titre individuel sous le régime de la micro-entreprise, souscrit un contrat d’assurance corporelle garantissant en cas d’accident l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle et la perte de revenus pendant l’incapacité temporaire de travail (ITT). Blessé lors d’un accident de la circulation à la suite d’une perte de contrôle de son véhicule, il assigne l’assureur en indemnisation de sa perte de revenus après le dépôt d’un rapport d’expertise médicale ordonné dans le cadre d’une procédure amiable. Il est débouté en appel.Pour limiter à 1.766 euros les sommes dues par l’assureur au titre de la perte de revenus en application du contrat et débouter l’assuré de sa demande en paiement de la somme de 51.245, 66 euros et de celle complémentaire d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros, la cour d’appel retient que les conditions générales du contrat prévoient que les revenus pris en considération s’entendent des gains et rémunérations dont l’assuré aurait disposés pendant la période d’ITT, déduction faite des cotisations sociales, des frais et charges professionnels et de l’impôt, l’assureur s’engageant à compléter à hauteur de la perte subie, les prestations pouvant être versées à l’assuré par la Sécurité sociale, tout autre organisme de prévoyance collective, y compris les sociétés mutualistes et par l’employeur.Contestation des montants retenus. La cour d’appel relève que dans sa proposition de garantie, l’assureur indique que la notion de revenu tiré d’une micro-entreprise correspond au bénéfice restant après abattement sur le chiffre d’affaires réalisé de toutes les charges et que cette définition des revenus est conforme aux dispositions contractuelles. Elle précise que les chiffres retenus par l’assureur dans son calcul du mois de février 2010 sont ceux figurant aux déclarations de revenus communiquées par l’assuré en janvier 2011 et que dans le cadre du formulaire de déclaration réservé aux personnes assujetties au système de la micro-entreprise, il est précisé que les chiffres à indiquer sont « les chiffres d’affaires bruts sans déduction d’aucun abattement» ; que donc les chiffres de 16.839 euros (non de 56.132 euros) en 2002, de 19.637 euros en 2003 (non de 70.131,50 euros) et de 9.747 euros (non de 34.818,50 euros) en 2004 ont bien été déclarés par l’assuré en tant que chiffres d’affaires, non de bénéfice-revenu restant après abattement des coûts sur le chiffre d’affaires.Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’assureur a donc procédé à un calcul non à partir du revenu imposable mais bien à partir du chiffre d’affaires déclaré et que pour déterminer le revenu du professionnel, l’assureur a ensuite procédé à un abattement d’un taux de 27 % pour les charges fixes et d’un taux de 45 % pour les charges variables, soit un taux de marge retenu de 55 %. La perte de marge, selon la cour, a été fixée à 7.845,75 euros pour la période d’ITT (13 août 2004 au 11 septembre 2005), déterminant pour la même période un revenu de 6.419, 25 euros et conformément aux conditions générales, l’assureur a ensuite soustrait les indemnités journalières servies par la RAM, soit une somme de 6.079,70 euros, proposant ainsi sur cette base, non la somme de 339,55 euros correspondant à la différence entre 6.419,25 euros et 6.079,70 euros, mais celle, supérieure, de 1.766 euros.La Cour de cassation censure la décision en soulignant que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des déclarations de revenus des années 2002 à 2004 et a méconnu les dispositions contractuelles relatives à l’indemnisation de la perte de revenus de l’assuré, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil.Cass. civ.2, du 4 juillet 2013, n°12-22861
Un député s’interroge sur les difficultés que peut entraîner l’application de l’article L. 132-9 du Code des assurances: «Si le principe de la sécurité juridique des contrats en cours, y compris dans le domaine de d’assurance vie, ne doit pas être remis en cause, ne faudrait-il pas néanmoins prévoir un dispositif spécifique pour les cas où une acceptation a été signée antérieurement à 2008 ?». Pour mémoire, cet article dispose que l’acceptation bénéficiaire devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci. La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 a réformé les modalités de l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie par le bénéficiaire. Pour les contrats souscrits après le 18 décembre 2007 ainsi que pour les contrats en cours dont le bénéfice n’avait pas encore été accepté par le bénéficiaire à cette date, l’article L. 132-9 du code des assurances dispose que tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu. Toutefois, l’acceptation est libre après le décès de l’assuré ou du stipulant. La même loi a aussi précisé que pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. La loi de 2007 ne pouvait pas revenir sur les acceptations effectuées avant son entrée en vigueur sans porter une atteinte disproportionnée à ces contrats. Un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 22 février 2008 est venu préciser que, pour les acceptations antérieures au 18 décembre 2007, l’article L. 132-9 du code des assurances rend irrévocable la désignation du bénéficiaire mais que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans le contrat, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation ne peut pas s’opposer au rachat du contrat par le souscripteur, en l’absence de renonciation de ce dernier à son droit. Le Gouvernement n’entend pas revenir sur cet état du droit.
Le Conseil fédéral a adopté le 4 septembre à l’intention des Chambres fédérales le message relatif à la nouvelle convention sur les successions entre la Suisse et la France. Cette convention entrera en vigueur après approbation par les Parlements respectifs des deux Etats et une fois le délai référendaire expiré en Suisse. La France a renoncé à demander à ce que le nouveau texte s’applique à partir du 1er janvier 2014. Pour mémoire, la convention actuelle date de 1953 et n’a jamais été révisée depuis. En 2011, la France a fait savoir à la Suisse qu’elle souhaitait dénoncer le texte de 1953. La Suisse a informé les autorités françaises qu’elle préférait pour sa part une révision à un vide juridique, qui risquait d’ouvrir la voie à des doubles impositions. Les négociations ont ensuite pu avoir lieu entre les deux pays.
Au mois de juillet l’ajustement des supports en unités de compte ont gagné 3,9 % conduisant à une performance de 5,6 % depuis le début 2013 (soit un gain généré de 12,1 milliards d’euros) et de 13,3 % sur les douze derniers mois. Selon les enquêtes FFSA-Gema, l’encours des supports en UC est constitué à près de 20 % de fonds à formule et de fonds garantis.Source FFS-Gema
Une réponse ministérielle du 2 juillet 2013 revient sur le fait que la réserve héréditaire peut être vidée de son sens par la souscription d’un contrat d’assurance vie - Les voies des primes manifestement exagérées et de la donation indirecte viennent au secours des réservataires, mais une clarification législative mériterait d’être engagée.