L’actualité du marché de l’assurance au sens large, de l’assurance de personnes à l’assurance vie en passant par l’épargne retraite et par les évolutions en cours entre grands et nouveaux acteurs.
De façon synthétique, le projet de texte relatif à l’article L.912-1 du Code e la Sécurité sociale ne prévoit plus le recours, au niveau des branches, qu’à la recommandation d’un ou plusieurs organismes assureurs.Plus de désignation ni de migration. Les négociateurs ne pourront donc plus prévoir de clauses de désignation ou de migration. Mais attention, cette intervention confirme, si besoin était et comme cela ressortait de clairement l’analyse de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin, que seul un texte de loi peut autoriser le recours au mécanisme de recommandation.En outre, ces recommandations ne devraient être envisageables que:- dans l’hypothèse où les garanties collectives présentent un degré élevé de solidarité et comprennent à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation. Sur ce point, le projet de texte fournit quelques illustrations telles que la prévention des risques professionnels ou encore les prestations d’action sociale.- qu’après avoir eu recours à une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs. Cette procédure devrait être précisée par décret et nécessitera, en tout état de cause, de respecter des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats. Notons que cette procédure de mise en concurrence s’appliquerait également au moment du réexamen des modalités d’organisation de la recommandation, ce réexamen devant, comme auparavant, être opéré au maximum tous les cinq ans.Un forfait social distinct. Le projet crée un lien entre le fait que les entreprises rejoignent, ou non, l’organisme assureur recommandé et le taux de forfait social appliqué à leur quote-part de financement du régime. Ainsi, les entreprises qui s’assureraient auprès d’un organisme assureur autre que celui recommandé par la branche devraient acquittersi elles ont moins de 10 salariés, le forfait social au taux de 8 % et, si elles ont au moins 10 salariés, le forfait social au taux de 20 %.Prévisions d’entrée en vigueur. Le projet de texte prévoit des dates d’entrée en vigueur distincte selon les thèmes. Ainsi, pour ce qui est de la possibilité d’introduire une recommandation dans une convention de branche, la date est fixée au 1er janvier 2014.Les contrats d’assurance souscrits en application des accords de branche conclus antérieurement au 16 juin 2013 peuvent subsister jusqu’à leur terme normal (sauf révision des accords de branche intégrant les nouvelles dispositions). En revanche, les accords conclus et contrats souscrits depuis cette date demeurent non valables.Par ailleurs l’application du forfait social «majoré» aux entreprises ne rejoignant pas l’organisme assureur recommandé s’appliquerait au financement patronal des régimes opéré à compter du 1er janvier 2015.
L’application des prélèvements sociaux a pu conduire à une interprétation «différente par les établissements bancaires» par le passé, comme le soulignait un parlementaire dans une question ministérielle. En adoptant l’article portant sur l’application uniforme des prélèvements sociaux, depuis 1997, dans le PLFSS 2014les assureurs seront amenés dorénavant à adopter une pratique homogène.
Il est rappelé par les auteurs du dernier rapport publié sur la fraude fiscale que dans le cadre du dispositif FATCA organisant la transmission d’informations aux Etats-Unis, la France a choisi le modèle I de transmission des données d’administration fiscale à administration fiscale. «Comme ses partenaires européens du G5 (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), elle a en effet estimé qu’un accord international entre les autorités étatiques concernées était préférable à une application unilatérale de la loi américaine, car il implique une logique de réciprocité et offre une meilleure sécurité juridique aux opérateurs français comme une meilleure garantie de protection des données transmises. Les négociations avec les Etats-Unis, se sont conclues, le ministre de l’Economie ayant annoncé que l’accord était techniquement prêt le 20 juillet dernier».
L’Assemblé nationale a adopté le 18 octobre dernier le principe du plafonnement ISF intégrant les revenus des fonds euros. En revanche, l’éventualité d’une extension de l’exit tax aux contrats d’assurance vie a été reportée. Le ministre du Budget «y est favorable dans le principe. Je préférerais toutefois qu’il soit traité dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, lequel abordera l’ensemble des dispositions relatives à la lutte contre l’évasion fiscale et intégrera des éléments concernant l’assurance-vie».
Dans son audition menée la semaine dernière devant l’Assemblée nationale, Jean-Marie Levaux, membre du collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, personnalité pressentie pour exercer les fonctions de vice-président de cette Autorité, a évoqué le cas des contrats d’assurance vie en déshérence. «Nous constatons des situations honteuses, scandaleuses. Nous avons effectué, entre la fin de l’année dernière et le début de cette année, un contrôle sur une société d’assurances filiale d’un groupe bancaire. Quand le dossier a été présenté à notre collège au mois de juin, nous avons immédiatement saisi la commission des sanctions, tant les faits étaient inacceptables. Je ne peux vous en dire davantage, car nous aurons un deuxième dossier, encore pire, à examiner demain, et je suis tenu au secret jusque-là. À n’en pas douter, nous allons discuter du niveau de sanction que nous demanderons pour cette société. Je ne trouve pas d’autre mot que « honteux » pour qualifier ce que nous avons trouvé, qui est inimaginable. Sur les 110 dossiers que nous avons fait sortir – soixante de plus de 100 000 euros et cinquante de moins de 50 000 euros –, 90 % sont en infraction. Des milliards sont en jeu. Sur ce dossier, le contrôle a commencé le 2 juillet 2012 et s’est terminé le 30 avril 2013».
L’amendement au projet de loi de Financement de la Sécurité sociale relatif à la réécriture de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale est ainsi rédigé :I.–Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:1°L’article L.912‑1 est ainsi rédigé:«Art.L.912‑1.–I.–Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L.911‑1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale.«Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article1er de la loi n° 89‑1009 du 31décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L.370‑1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies auII.«II.–La recommandation mentionnée auI doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.«Le ou les organismes ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.«III.–Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa duII est applicable à ce réexamen.«IV.–Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application.»;2°Le dernier alinéa de l’article L.137‑15 est complété par les mots: «, sous réserve de l’application du2° de l’article L.137‑16»;3°Après le deuxième alinéa de l’article L.137‑16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:«Par dérogation, respectivement, au deuxième alinéa du présent article et au dernier alinéa de l’article L.137‑15, lorsque l’entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation dans les conditions prévues à l’article L.912‑1 mais choisit de souscrire un contrat auprès d’un autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au forfait social:«1°Au taux mentionné au premier alinéa du présent article, pour les entreprises d’au moins dixsalariés;«2°Au taux mentionné au deuxième alinéa du présent article, pour les entreprises de moins de dixsalariés.».II.–Le présent article entre en vigueur:1°Au titre des dispositions du1° duI, à compter au 1erjanvier 2014;2°Au titre des dispositions des2° et 3° duI, à compter du 1erjanvier 2015 et pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date.
L’assemblé nationale a adopté le 18 octobre dernier le principe du plafonnement ISF intégrant les revenus des fonds euros. Le rapporteur a avancé: «Le Conseil constitutionnel – je connais déjà les arguments qui vont m’être opposés car j’ai lu la presse – avait annulé une disposition portant cinq types de revenus au dénominateur: les intérêts des plans d’épargne-logement, la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation des contrats d’assurance-vie ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser les revenus, les produits capitalisés dans des trusts à l’étranger, le bénéfice distribuable par les porteurs de parts ou d’actions d’une société assujettie à l’IS à condition que le contribuable ait contrôlé cette société, ainsi que les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition et les gains ayant donné lieu à report d’imposition». Il a proposé de réécrire l’article «en ne prenant en compte qu’un seul placement, en partant du principe suivant: tous les revenus ayant donné lieu au paiement d’une contribution sociale, qu’ils soient réalisés ou non – il s’agit notamment de plus-values réalisées dans des contrats d’assurance vie –, peuvent être assimilés à des revenus réalisés et figurer au dénominateur de la fraction. Cela s’appuie sur la pratique qui était celle du bouclier fiscal, dans sa méthode de calcul, à laquelle le Conseil constitutionnel n’avait rien trouvé à redire. La disposition telle que je l’envisage ne semble donc pas courir le même risque d’inconstitutionnalité, puisqu’il s’agit de s’aligner sur une pratique qui n’a pas été jugée inconstitutionnelle». De son côté, le ministre du Budget a rappelé avoir pris au mois de juin une instruction sur ces matières, « reprenant des dispositions incluses dans un amendement de Gilles Carrez présenté il y a quelques années, en 2011, je crois, sur les modalités de mise en œuvre du bouclier fiscal. Ces dispositions avaient été déférées au Conseil constitutionnel, qui ne les a pas jugées contraires à la Constitution ».
Constitués de divers risques, la performance des supports en unités de compte (UC) (ajustement acav des supports intérêts techniques et participation aux bénéfices inclus) est positif à + 7,3 milliards d’euros soit une performance (1) de + 3,2 % sur le mois, indique l’Association française de l’assurance (AFA). Depuis le début de l’année, les gains générés sont de 16,5 milliards d’euros, soit une hausse de + 7,6 %.Les enquêtes FFSA‐GEMA montrent que l’encours des supports en UC est constitué à près de 20 % de fonds à formule et de fonds garantis. Depuis le début de l’année, les sicav à formule ont réalisé une performance de + 5,8 %, contre + 0,8 % pour les sicav à garantie partielle et ‐ 0,3 % pour les sicav à garantie totale, précise l’AFA.
La commission des affaires sociales a publié son rapport le 17 octobre dernier. A cette occasion, elle a validé l’article 8 du projet de loi sur la suppression des taux historiques de prélèvements sociaux en assurance vie notamment.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a décidé de prendre des mesures conservatoires à l’encontre de la société Teuger Gestion privée, courtier en assurances immatriculé à l’Orias sous le numéro 11 064 411, domiciliée au 5 rue de la Monnaie à Nancy (54000) et au 60 rue de Bassano à PARIS (75008).
Le Conseil Constitutionnel précise dans sa décision du 18 octobre qu’il a déjà statué, dans sa décision du 16 juin 2013, sur la non-conformité à la Constitution de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale. Il confirme aussi que la décision de censure ne s’applique pas aux régime de protection sociale en cours.Les députés vont ainsi pouvoir se pencher sur une réécriture du texte qui devrait faire l’objet d’un amendement très rapidement.Pascal Terrasse, député de la majorité a confirmé à L’Agefi Actifs les propos qu’il a tenus hier au congrès Réavie en défendant la volonté du gouvernement de proposer un véhicule législatif conforme aux attentes de la puissance publique en matière de santé pour l’ensemble des salariés. L’objectif rappelle Pascal Terrasse est de définir une procédure transparente des appels d’offres et d’arriver à un coût abordable pour les salariés.Les intermédiaires d’assurance à commencer par la Chambre syndicale des sociétés d’assurances se disent très inquiets de cette volonté des pouvoirs publics de définir à nouveau un processus de mutualisation dont ils seraient exclus. La CSCA ne cesse de marteler que la mutualisation en santé n’a pas de sens.
Assuré par CNP Assurances, Garanties Famille propose une protection financière de l’assuré lors de la survenance d’une maladie redoutée ou d’un accident grave de santé. Le contrat permet aussi le doublement du capital en cas de décès accidentel de la circulation (inclus dans toutes les formules).Deux formules existent. - La Formule Essentielle qui prévoit le versement d’un capital garanti choisi par le client à partir de 15.000 euros, et sans plafond, en cas de décès de l’assuré sous forme de capital, de rente éducation pour les enfants ou de panachage des deux. En cas de perte totale et irréversible d’autonomie, le capital est versé directement au client.- La Formule Plus qui prévoit en complément du décès et de la perte totale et irréversible d’autonomie, une garantie supplémentaire en cas de survenance de maladie grave (infarctus, AVC, certains cancers, paraplégie, tétraplégie, brûlures graves…) où un montant correspondant à 20 % du capital garanti choisi est versé au client. En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie survenant par la suite, un capital sera versé correspondant à 80 % du montant du capital assuré.
SwissLife commercialise deux nouveaux contrats de prévoyance patrimoniale: Le premier SwissLife Garantie Associés couvre en cas de décès d’un associé, les associés survivants par le versement d’un capital leur permettant de désintéresser les héritiers de l’assuré et de ne pas perdre le contrôle de l’entreprise. Le second, couvre l’entreprise en cas de décès d’un homme clé. Il comporte des garanties de base décès et perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) qui peuvent être complétées par des garanties optionnelles.SwissLife Garantie Associés. Contrat groupe à adhésion individuelle assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine. L’assuré doit être âgé de 18 au moins et de 75 ans au plus et peut être couvert, en cas de décès, jusqu’à la fin de ses 80 ans, sous réserve de possibles formalités médicales à l’adhésion. Le capital couvert peut s’élever jusqu’à 8 millions d’euros.Le contrat peut être souscrit jusqu’au 31 décembre de l’année de sa prise d’effet puis renouvelé:- pour un an par tacite reconduction, - pour une durée fixe de 5 ou 10 ans au choix, non renouvelable ensuite à l’issue de ces périodes.Le contrat comporte une garantie provisoire décès accidentel d’un montant maximum de 500.000 euros et un tarif fumeur non fumeur (l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur toute reprise du tabac même occasionnelle sous peine de réduction des cotisations).Les exclusionssont classiques. Sauf stipulation contraire, les déplacements à titre professionnel dans certaines zones du monde et la pratique des sports amateurs (aériens, automobiles, de neige, équestres, de combat, …) ne sont pas couverts. La participation à des raids sportifs, courses, acrobaties aériennes, tentatives de records, saut à l’élastique ne sont pas couverts.Plusieurs garanties d’assistance sont prévues pour les associés bénéficiaires: plate-forme téléphonique pour questions administratives, aide à la recherche de structures de conseils, rapatriement du corps de l’adhérent.SwissLife Homme Clé. Contrat groupe à adhésion individuelle assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine. L’assuré doit être âgé de 18 au moins et de 69 ans au plus pour la garantie décès et de 65 ans au plus pour les autres garanties. Il peut être couvert, en cas de décès avant la fin de l’année de ses 70 ans (67 ans en cas de PTIA), sous réserve de possibles formalités médicales à l’adhésion. Le contrat peut être souscrit jusqu’au 31 décembre de l’année de sa prise d’effet puis renouvelé:- pour un an par tacite reconduction, au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’assuré atteint son 70°anniversaire,- pour une durée fixe de 5 ou 10 ans au choix, non renouvelable ensuite à l’issue de ces périodes à condition que l’assuré ne dépasse pas 70 ans au terme de la période fixe choisie.Les exclusionssont classiques. Sauf stipulation contraire, les déplacements à titre professionnel dans certaines zones du monde et la pratique des sports amateurs (aériens, automobiles, de neige, équestres, de combat, …) ne sont pas couverts. La participation à des raids sportifs, courses, acrobaties aériennes, tentatives de records, saut à l’élastique ne sont pas couverts.En matière de garanties facultatives, le contrat propose: - le doublement sous condition de durée, en cas d’accident dans la limite de 500.000 euros, - le versement du capital assuré dans la limite de 2 millions d’euros en cas d’invalidité permanente totale (avant la fin de l’année de ses 67 ans), - l’incapacité temporaire totale de travail jusqu’à la fin de l’année des 67 ans de l’assuré (versements d’Indemnités journalières après le délai de franchise choisi par l’adhérent, auplus tard jusqu’au 365 ° jour de l’arrêt de travail. En plus des exclusions des garanties de base, le contrat comporte des exclusions spécifiques pour les garanties facultatives dont: les affections psychiatriques, sauf si elles ont occasionné une hospitalisation de plus de 15 jours (durée maximale limitée à 180 jours) et les fibromyalgies et le syndrome de fatigue chronique.A noter que compte tenu de la tarification fumeur -non fumeur, l’assuré est tenu de signaler toute reprise du tabac même occasionnelle.Le contrat prévoit des garanties d’assistance: prestations d’informations juridiques et administratives mais aussi aide à la recherche d’Homme Clé intérimaire en cas d’ITT ou d’IPT, d’ergothérapeute, de structures de conseils pour maintien de l’activité en cas de PTIA, de cabinets de recrutement, d’organismes de formation ou d’experts-comptables en cas de décès.
Dans un entretien accordé au journal le Monde, le rapporteur de la commission des finances de l’Assemblé nationale a fait connaître son intention de revoir la fiscalité du placement. Il est notamment question de réduire l’abattement de 4.600 euros et celui de 152.000 euros. Cette évolution sera portée à la connaissance des parlementaires dans le cadre de l’examen du projet de loi de Finances rectificative. Pour mémoire, le rapporteur avait fait connaître sa positiondès le mois d’avril dernierà l’occasion de la remise du rapport Berger : « Force est de reconnaître que l’assiette de l’assurance vie – 1.450 milliards d’euros – est large, et que les taux sont très faibles, voire trop. (...) Le rapport parle de fiscalité très avantageuse ; il ébauche quelques pistes - timides – pour durcir cette fiscalité. Il reviendra donc à notre Commission – et peut-être à son rapporteur général - de faire des propositions plus précises ».
Imposer, «grâce à des registres centralisés, la transparence sur les bénéficiaires effectifs des structures interposées en particulier pour toutes les formes de trust, et pour les fiducies, fondations, sociétés, contrats d’assurance vie, ainsi que les dépôts et autres fonds fiduciaires», est une des préconisations des auteurs du dernier rapport parlementaire visant la lutte contre la fraude fiscale. Pour les auteurs, la transparence doit concerner «les contrats d’assurance vie, les fonds fiduciaires et toutes les autres formes juridiques qui permettent de substituer un nom à un autre sans que la propriété réelle et ultime de biens ou de capitaux ne soit réellement changé». La constitution d’un tel fichier qui est en cours de négociation entre le gouvernement et les assureurs rencontre la résistance de ces derniers.
La commission des Finances a bien adopté, les 9 et 10 octobre, les amendements concernant l’assurance vie. L’un concerne le plafonnement ISF, l’autre l’exit tax. Respectivement, les amendements adoptés sont accessibles ici et ici.
Le groupement Infinitis vient de nouer un partenariat avec le site de prêts entre particuliers Prêt d’Union, les CGP y voyant un moyen de diversifier leur offre - Pour donner un nouvel élan à la finance participative, le gouvernement a dévoilé une série de propositions pour donner un véritable cadre légal au secteur.
La clientèle patrimoniale aime l’assurance vie, et pour cause. Elle peut y placer son épargne, la gérer dans un cadre fiscal relativement préservé, organiser sa transmission et se constituer des revenus futurs. Il est vrai que beaucoup de livres traitent de l’assurance vie et de sa vocation patrimoniale.
Turgot Asset Management vient de faire agréer Smart World, un fonds d’ETF investi au minimum à 60 % sur les actions internationales - Le gérant utilise, pour bâtir son allocation stratégique, les services de MyFlow, une société très présente auprès de conseillers en gestion de patrimoine.
Avec deux amendements défendus par le rapporteur de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, l’assurance vie a fait son retour, le 9 octobre dernier, dans les discussions parlementaires. Le premier confirme la réintroduction des revenus des supports en euros dans le calcul du plafonnement ISF. L’autre intègre les revenus de ces contrats d’assurance vie dans l’assiette de l’exit tax afin de faire contribuer les redevables aisés en voie d’expatriation et pas seulement les chefs d’entreprise. De telles mesures sont de nature à alimenter le débat parlementaire qui s’achèvera à la fin de l’année et qui, jusqu’à présent, se révélait être relativement bienveillant à l’égard des épargnants.
Des agents commerciaux contestent l’assiette de calcul de leurs commissions au titre de la commercialisation des prêts immobiliers et de l’assurance - La Cour d’appel de Paris retient qu’ils n’étaient pas de simples apporteurs d’affaires mais des intermédiaires d’assurance devant être rémunérés à ce titre.
Avec deux amendements défendus par le rapporteur de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, l’assurance vie a fait son retour le 9 octobre dernier dans les discussions parlementaires. Le premier – un article additionnel à l’article 8 - confirme la réintroduction des revenus des supports en euros dans le calcul du plafonnement ISF. L’autre qui doit être examiné en commission le 10 octobre intègre les revenus de ces contrats d’assurance-vie dans l’assiette de l’exit tax afin de faire contribuer les contribuables aisés en voie d’expatriation et pas seulement les chefs d’entreprises. Les amedements sont accessibles ici et ici.
Destinée aux particuliers comme aux entreprises, aux passionnés de sports (pratiqués en loisirs ou de manière professionnelle) comme aux personnes ayant un métier ou une activité à risques, la nouvelle offre Super Novaterm Accident vise à répondre à tous les besoins en matière de risques spéciaux. Elle intègre la logique du «sur mesure» chère à MetLife et propose deux formules distinctes: un contrat «vie privée» ou un contrat «vie privée et vie professionnelle», selon l’environnement où les risques sont encourus. Le contrat prend en compte le risque sous tous ses angles: métiers à risques, pays à risques, sports extrêmes en couvrant - jusqu’à 10 millions d’euros de capital en cas de décès,- jusqu’à 2,5 millions d’euros de capital en cas d’invalidité permanente,- jusqu’à 350 euros par jour en cas d’arrêt de travail,- une rente d’éducation.L’offre Super Novaterm Accident est proposée par le biais des courtiers partenaires de MetLife, au nombre de 5.000 indique la compagnie. Elle s’inscrit dans la volonté affichée de MetLife de se développer sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vient de livrer les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2012. Il en ressort notamment qu’en 2012, les prestations et les dotations aux provisions ont progressé fortement pour atteindre 185,8 milliards d’euros, soit + 23,0 % par rapport à 2011 mais ne retrouvent pas leur niveau de 2010. Cette hausse n’est pas uniquement liée à une progression des rachats. Elle résulte également de la reconstitution de la provision pour participation aux bénéfices qui avait fait l’objet de reprises en 2011 afin de maintenir la participation aux résultats attribuée aux contrats, par ailleurs amoindrie en raison des moins-values réalisées qui n’avaient pas pu être absorbées par la réserve de capitalisation.
ARKEA Banque Privée, la structure de gestion patrimoniale du Crédit Mutuel ARKEA, lance avec Suravenir Excelcius Vie un contrat d’assurance-vie multisupports. Le versement initial est fixé à 20.000 euros. Il est annoncé que plus de 130 unités de compte sont accessibles et 46 sociétés de gestion référencées. Les options dynamisation progressive de l’investissement et dynamisation des plus-values sont gratuites, l’arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values coûte 0,60 % des sommes arbitrées tout comme l’arbitrage sur alerte à seuil évolutif. Dans le cadre du rééquilibrage automatique, les arbitrages du fonds en euros vers les unités de compte sont gratuits et dans les autres cas, ils supportent 0,60 % des sommes arbitrées. Deux garanties complémentaires spécifiques sont disponibles à savoir la garantie complémentaire en cas de décès ou de décès accidentel.
Les offres déchargeant les conseillers de l’allocation d’actifs se multiplient mais ce pan du métier reste un levier important de développement de l’activité.