L’actualité du marché de l’assurance au sens large, de l’assurance de personnes à l’assurance vie en passant par l’épargne retraite et par les évolutions en cours entre grands et nouveaux acteurs.
L’article L. 221-6 du Code de la mutualité précise que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participant à une mutuelle ou une union de mutuelle :- l’employeur ou la personne morale est tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union ;-pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.En l’espèce, une association avait souscrit auprès d’une mutuelle soumise au Code de la mutualité un contrat collectif de frais de santé à adhésion facultative, l’adhésion au contrat étant proposée par une société de courtage en assurances. A la suite de la décision de la mutuelle d’augmenter les cotisations, l’association a demandé par courrier à ses adhérents de lui retourner avant une lettre de résiliation pour la transmettre à l’organisme assureur. Ce dernier obtient devant une juridiction de proximité des ordonnances d’injonction de payer le montant de la cotisation pour l’année suivante. Augmentation des tarifs et modification des droits. Pour condamner les adhérents, les jugements retiennent notamment que l’obligation de remise à l’adhérent d’une notice établie par la mutuelle ouvrant faculté de dénonciation pendant un mois pèse sur le souscripteur du contrat collectif, en l’occurrence l’association, et que la date et la régularité de cette remise conditionnent l’ouverture de cette faculté. Ils poursuivent en précisant que les adhérents ne justifient ni de la réalité, ni de la teneur, ni de la date de remise par l’association d’une notice conforme à l’article L. 221-6, ce dont, en application de ce même article, ils ne peuvent faire grief à l’association et que la lettre expédiée par l’association à ses membres ne saurait tenir lieu d’une telle notice puisque cet envoi ne contient aucune pièce établie par la mutuelle contrairement aux exigences de l’article L. 221-6 et qu’il résulte de son propre contenu qu’elle ne saurait provenir de la mutuelle. Pour les juges, le texte de l’article L. 221-6 consacre l’obligation du souscripteur de transmettre aux adhérents des stipulations émanant de la mutuelle et n’offre aucune faculté au souscripteur de se substituer à elle ni d’en faire courir à son insu les délais. Enfin, pour juger que la faculté de dénonciation ouverte par l’article L. 221-6 du Code de la mutualité n’était pas applicable en l’espèce, la juridiction de proximité relève que le contrat collectif prévoit expressément la révision des cotisations, laquelle ressort donc d’une modalité et non d’une modification contractuelle et que par conséquent, la mutuelle n’avait pas à établir pour ce motif la notice prévue par l’article L. 221-6.La Haute juridiction casse les décisions :«En statuant ainsi, tout en relevant que les adhérents au contrat collectif conclu avec mutuelle établissaient avoir été informés par l’association d’une augmentation générale des tarifs constitutive d’une modification de leurs droits et obligations leur permettant pendant un délai d’un mois de dénoncer leur affiliation, la juridiction de proximité a violé l’article L. 221-6 du Code de la mutualité.»
Si les obligations convertibles ont fait partie des classes d’actifs gagnantes en 2012, la conjoncture devient aujourd’hui moins favorable - Le faible potentiel de leur composante crédit les rend plus sensibles à l’évolution des marchés d’actions qu’elle ne pouvaient l’être l’année dernière.
L’assurance vie n’a pas toujours été à la fête, les deux derniers millésimes, et notamment 2012 ayant sapé bien des certitudes. Cependant, la bête est loin d’être morte, répondant toujours aux affinités singulières des Français. Au mois de mars, elle a enregistré une collecte nette de 600 millions d’euros, confirmant un bilan positif du premier trimestre de 6,7milliards d’euros. S’il reste vrai que dans le miroir des livrets défiscalisés (+16,05milliards sur la même période), la comparaison joue en sa défaveur, nous sommes quand même loin des appréhensions qui prévalaient il y a un an. Cela est à mettre au crédit d’une situation européenne moins anxiogène, expliquant la bonne tenue des unités de comptes dans cette étape trimestrielle, mais aussi au débit d’un marché immobilier revenu à la raison, rendant les acheteurs potentiels moins enclins à vider leur bas de vie. L’assurance de personnes fait donc de la résistance comme s’y attendaient les grands acteurs d’un marché en pleine restructuration. Ceci n’est finalement qu’une confirmation de long terme. Dans sa dernière étude sur les revenus et le patrimoine des Français, l’Insee constate que les sommes placées sur les contrats dédiés représentent 38% des actifs financiers, au lieu de 25% en 1996. Autre révélateur: 42% des ménages détiennent une assurance vie, contre 35% en 2004. D’après Facts & Figures, la collecte nette sera comprise cette année entre 10 et 20 milliards d’euros.
Le projet de loi de Séparation et de Régulation des activités bancaires, adopté au Sénat le 22 mars dernier en première lecture, intègre un volet assurance emprunteur. Au cours des débats, des amendements ont été déposés, mais non adoptés, pour clarifier le droit à résiliation annuelle de l’emprunteur, sous condition de présenter une assurance de substitution équivalente en niveau de garanties au prêteur.Une étude d’impact a été souhaitée par le ministère des Finances, lequel se préoccupait d’éventuelles déstabilisation et démutualisation de ce marché.BAO, société d’études et de conseil en actuariat, spécialisée sur l’assurance emprunteur, livre une nouvelle analyse pour éclairer les acteurs, dont les pouvoirs publics. Les conclusions de cette étude donnent des arguments aux partisans du droit à la résiliation annuelle.Sur le marché actuel et ses marges. BAO rappelle en préambule que, en moyenne des profils d’emprunteurs et des tarifs, l’assurance pèse 25 % du coût total du crédit immobilier. Les prêts sont souscrits sur une durée de 18-20 ans en moyenne actuellement - alors que cette durée était d’environ 15 ans il y a une dizaine d’années -, mais la durée effective de ces prêts est néanmoins stable à 8 ans (effet des remboursements anticipés totaux). La comparaison des prix pour l’emprunteur, mais également l’analyse des marges du marché, doit donc se faire sur cette partie « effective » de l’assurance. Les marges sur les contrats bancaires sont de 50 % en moyenne et de 32 % sur les meilleurs contrats alternatifs. Pour les tarifs établis en pourcentage du capital initial, les marges se dégagent plutôt en début de prêt. Ce mode de tarification est généralement celui des contrats bancaires, mais également celui de quelques contrats alternatifs.
Aviva France annonce dans un communiqué qu’il complète sa gamme de produits prévoyance avec deux nouveaux contrats à destination des dirigeants d’entreprise Aviva Profil Clé, un contrat Homme clé et Aviva Profil Associés, un contrat croisé-associés. Aviva Profil Clé couvre l’entreprise en lui permettant de percevoir un capital et des indemnités journalières destinés à compenser le préjudice financier subi (baisse du chiffre d’affaires, règlement de charges supplémentaires) en cas de décès, d’invalidité totale ou d’incapacité d’une des personnes clés de l’entreprise.Aviva Profil Associés permet aux associés survivant de garder le contrôle de l’entreprise en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) d’un des associés de l’entreprise et de disposer du capital nécessaire pour racheter les parts de l’associé décédé aux héritiers.Pour ces deux formules Aviva communique sur un tarif décès compétitif, notamment pour les non-fumeurs, et sur des garanties acquises qu’il s’agisse d’un accident ou d’une maladie survenu dans le cadre professionnel ou privé. L’assureur indique aussi la présence d’une option « ajustement événements économiques » incluse dans la garantie Décès / PTIA qui permet d’augmenter de 40 % (à concurrence de 500.000 euros) le montant du capital décès pendant toute la durée de l’adhésion sur simple déclaration d'état de santé.Des dispositions spécifiques en matière d’évaluation de l’invalidité professionnelle sont proposées pour les professions réglementées: médicales, paramédicales, juridiques, techniques ou de l’expertise. L’assureur souligne aussi la présence d’une option Sérénité qui couvre, sans condition d’hospitalisation, les affections disco-vertébrales ou les maladies psychiques.
Un cadre salarié d’une entreprise de métallurgie souscrit auprès d’une société d’assurances un contrat décès, invalidité, incapacité temporaire totale de travail (ITT), perte totale et irréversible en cas d’accident et de maladie, afin de garantir le paiement de son emprunt immobilier. L’assuré est victime d’un accident vasculaire cérébral et l’assureur prend en charge le remboursement des mensualités de l’emprunt au titre de la garantie ITT jusqu’à la date mentionnée dans une contre-expertise médicale précisant que les séquelles de son accident vasculaire cérébral lui interdisaient la reprise de son ancien emploi et n’autorisaient qu’un travail à temps partiel à un poste aménagé. L’assureur ayant refusé de prendre en charge au-delà de cette date la suite de ces remboursements, l’assuré l’assigne pour obtenir le paiement des arrérages des mensualités jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre la profession qui était la sienne avant son accident.La cour d’appel condamne l’assureur en soulignant que la convention souscrite par l’assuré prévoit que l’invalidité permanente totale de travail est définie comme l’état qui place l’assuré à la suite d’un accident ou d’une maladie garantis, dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque avant l’âge de 60 ans. Elle considère que l’assuré a été victime d’un accident vasculaire cérébral dont la conséquence a été de le priver définitivement de toute capacité d’exercer son activité professionnelle de cadre dans la métallurgie et que, s’il a pu reprendre une petite activité dans son entreprise, ce n’est qu’à titre purement humanitaire et à des fins sociales.La Haute juridiction casse l’arrêt en retenant qu’il ne résultait pas des constatations de la cour d’appel que l’assuré, après sa consolidation, était dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, comme il était précisé dans la convention d’assurance. Cass.civ2, du 28 mars 2013, n°12-14478
Le décret du 27 décembre dernier fixe à 166 trimestres la durée de référence ainsi que la durée d’assurance requise pour le taux plein et opposables aux assurés nés en 1956. Cette dernière est notamment prise en compte pour déterminer la condition de durée cotisée permettant l’ouverture du droit à la retraite anticipée longue carrière pour cette génération. Dans une circulaire, le RSI indique que pour la génération 1956, la durée cotisée pour ouvrir le droit à la retraite anticipée longue carrière est pour un départ à 56 ans et 8 mois de 174 trimestres pour une activité débutée à 16 ans et pour un départ à 59 ans et 4 mois de 170 trimestres. Elle est pour un départ à 60 ans de 166 trimestres pour une activité débutée à 20 ans.
Le détail du projet de loi relatif à l’évasion fiscale a été mis en ligne le 25 avril à l’Assemblée nationale. Deux articles concernent l’assurance vie. L’article 5 prévoit que «la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État».
L’heure des choix va sonner pour les candidats souhaitant présenter un dossier dans les établissements supérieurs ouverts aux spécialités patrimoniales - Nous les recensons en trois volets sous forme de tableaux pratiques afin d’éclairer les démarches, et ce en démarrant par les troisièmes cycles universitaires.
Le cabinet d'avocat Lexiateam a créé un montage dans lequel il endosse le rôle de fiduciaire - Par rapport à la création et à la vie d’une SAS, simplicité et formalisme allégé sont mis en avant.
La Cour de cassation retient que l’étude préalable à la souscription n’a pas de valeur contractuelle et que les assurés connaissaient le risque de perte en capital.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié son instruction relative aux exigences en matière de compétence professionnelle des conseillers en investissements financiers (CIF), d’actualisation de leurs connaissances et du reporting des associations professionnelles vis-à-vis du régulateur.
Les assurances de la Caisse d’Epargne ont lancé le 18 mars dernier une nouvelle complémentaire santé, Garanties Santé, qui a rencontré un vif succès, annonce BPCE Assurances. Plus de 10.000 Garanties Santé ont été vendues sur cette période dans le réseau des Caisses d’Epargne, est-il précisé dans le communiqué du groupe. Ce dernier ne précise pas si ce sont les salariés qui ont le plus souscrit. Au regard de la généralisation de la complémentaire santé qui se profile à l’horizon, cette information a son importance.
Dans le cadre de sa communication du 22 avril, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a annoncé qu’elle continuera son analyse des clauses de revalorisation post mortem et restera attentive au règlement des contrats d’assurance vie, qu’il s’agisse de l’identification générale des assurés décédés ou de la recherche.
Dans le cadre de ses contrôles sur les contrats d’assurance vie non réclamés, l’Autorité de contrôle prudentiel a procédé dans le courant de l’année 2012 à l’analyse des clauses de revalorisation post mortem de 61 contrats d’assurance vie commercialisés par une quarantaine d’organismes d’assurance. Il a été constaté que plusieurs de ces clauses de revalorisation présentaient une rédaction qui n’était pas satisfaisante. Certains contrats intégraient une clause faisant état de conditions de revalorisation difficilement compréhensibles par les clients (par exemple, indexation sur le taux EONIA à partir de formules complexes). D’autres contrats prévoyaient que le taux de revalorisation soit arrêté de façon discrétionnaire par l’assureur chaque année, sans que le souscripteur soit en mesure d’apprécier la teneur de cette revalorisation. La date de fin de revalorisation était fixée dans certains contrats en référence à la date de notification du décès, et non à celle de la remise de l’ensemble des pièces justificatives. Enfin, un contrat limitait la période de revalorisation post mortem à une année. L’ACP a obtenu la mise en conformité de l’ensemble des clauses contractuelles pour lesquelles elle a demandé la régularisation. Par ailleurs, par application des dispositions de l’article L. 612-31 du Code monétaire et financier, une mise en demeure a été prononcée à l’encontre d’un organisme dont un contrat comporte une clause prévoyant une absence de revalorisation. Cette mesure de police administrative a entraîné l’engagement de cet organisme de régulariser les conditions générales du contrat en cause afin de le mettre en conformité avec l’article L. 132-5 du Code des assurances.
Les deux Etats ont avancé ce week-end sur ce projet de révision, dans le cadre du G20 mené à Washington. Reste à savoir dans quelle mesure le texte initial sera repris par les administrations. Pour mémoire, le 9 juillet dernier, Berne avait fait savoir que la Suisse et la France avaient paraphé une révision de la convention en matière d’impôt sur les successions. Cette révision avait pour objectif de remplacer un texte datant de 1953 et elle devait encore faire l’objet d’une procédure d’audition. La convention révisée qui sera publiée au moment de la signature s’appliquera au plus tard au 1er janvier 2014.
Au mois de mars, l’ajustement acav des supports en unités de compte (UC) est positif pour le dixième mois consécutif. Les gains sur le mois s’élèvent à 0,4 milliard d’euros soit une performance de + 0,2 %. Depuis le début de l’année, les gains générés sont de 3,3 milliards d’euros, soit une hausse de + 1,5 %.A titre de comparaison, selon les indices Europerformance Groupe Fininfo à la fin du mois de mars (statistiques au 28/03/2013), les Sicav diversifiées (les plus « proches » des supports UC) ont réalisé une performance de + 1,3 % contre + 0,3 % pour les sicav obligations et + 2,9 % pour les sicav actions.Depuis le début de l’année, les sicav à formule ont réalisé une performance de + 0,3 %, contre ‐ 0,4 % pour les sicav à garantie partielle et ‐ 0,4 % pour les sicav à garantie totale.Source Association française de l’assurance (FFSA-Gema)
Le rapporteur de la commission des finances de l’Assemblée nationale a posé la question du contenu des contrats euro-croissance aux auteurs du rapport Berger-Lefebvre. «Ne court-on pas le risque que les assureurs orientent cette partie «obligatoire» des contrats d’assurance vie vers des investissements en Europe, mais en dehors de la France?». Cette éventualité a été reconnue par Karine Berger qui a estimé que «sur le plan du droit, il n’existe pas d’autre solution qu’un gentlemen’s agreement avec la profession».
Quelques conseillers en gestion de patrimoine indépendants se sont organisés pour inclure dans leur activité la distribution d'assurances santé - Encore peu nombreux à adopter une démarche proactive, ils estiment que cet accompagnement doit toutefois faire partie de leur missionde conseil.
Dans son dernier bulletin (n°191), la Banque de France revient sur les caractéristiques des montages LBO bouclés en France en 2012. Elle rappelle que le nombre de ces opérations à effet de levier reste limité - une centaine - au regard des 280.000 entreprises dont elle analyse les comptes. Il ressort que les deux tiers des LBO, soit 103 entreprises, concernent de très petites entreprises ou de petites entreprises (TPE/PE), dont plus de la moitié sont représentées par des cibles réalisant entre 1,5 et 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’intermédiaire ne peut pas revendiquer les rétrocessions de commissions sur encours d’OPCVM - Leur affectation au contrat reste néanmoins difficilement appréhendable par les assurés.
A l’occasion de l’audition des auteurs du rapport Berger-Lefebvre sur l’épargne financière par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, son rapporteur a révélé certaines réflexions.
La Commission a présenté le 6 décembre 2012 un plan contre la fraude fiscale où il était notamment question de la création d’un numéro d’identification fiscale européen. A cette occasion, elle a aussi rappelé que la directive 2011/16/UE, adoptée le 15 février 2011, prévoyait l’utilisation de formulaires types pour l’échange d’informations sur demande, l’échange spontané d’informations, la notification et le retour d’informations. La Commission a adopté un règlement d’exécution établissant ces formulaires types et a développé une application informatique permettant de les gérer dans toutes les langues de l’Union déployée à partir du 1er janvier 2013.
Selon les premières estimations réalisées par l’Association française de l’assurance (AFA), le nombre de contrats d’assurance santé à adhésion individuelle en cours (1) est de 4,7 millions, en hausse de 1 % en un an.Comme les années précédentes, cette croissance est plus soutenue pour les réseaux de bancassurance (+5 % contre +6 % en 2011) que pour les réseaux d’assurances pour lesquels le stock de contrats en cours est resté stable à 3,33 millions après deux années de hausse modérée (+1 %). Après une année 2011 stable, les affaires nouvelles ont diminué en 2012 (-5 %), en raison d’une baisse de 10 % réalisée auprès des réseaux d’assurances, alors qu’elles avaient progressé de 2 % en 2011. Les affaires nouvelles auprès des réseaux de bancassurance ont progressé de 5 % en 2012 (323.500) après la baisse de 3 % constatée en 2011. 924.100 contrats ont été souscrits en 2012 et 878.000 contrats ont été résiliés. La croissance des résiliations est deux fois plus forte dans les réseaux de bancassurance (240.000 + 7 %) que dans les réseaux d’assurances (+ 3 %). Le nombre d’affaires nouvelles net de résiliations est en très net recul en 2012 (-65 %). (1) Résultats d’un échantillon de 26 sociétés représentant 71 % de l’assurance santé à adhésion individuelle (67 % des réseaux d’assurances et 91 % des réseaux de bancassurance) 1.Source :AFA
Un particulier ayant souscrit en 2002 un contrat d’assurance décès auprès de son établissement bancaire, prévoyant le versement à ses bénéficiaires d’un revenu mensuel de 1.500 euros pendant deux ans, décède de mort naturelle quatre ans plus-tard. Sa veuve se voit refuser la garantie au motif que le décès, contrairement aux stipulations générales du contrat, n’était pas accidentel. Elle assigne la banque en paiement qui est condamnée en appel. La cour retient que le document d’adhésion précise que le contrat est souscrit par le client auprès de la banque, agissant au nom et pour le compte l’assureur, et que celle-ci ne justifie pas avoir remis, en tant que telle, une notice établie par l’assureur, qui serait annexée au contrat. Elle relève que le document général remis par la banque concerne essentiellement ses propres services bancaires et qu’en l’absence de renvoi clair et direct du contrat d’adhésion aux conditions générales du contrat d’assurance, et de notice établie par l’assureur, la banque ne justifie pas suffisamment avoir rempli ses obligations légales et son devoir d’information.La Cour de cassation casse la décision en précisant que : «En statuant ainsi, alors que la banque n’était pas débitrice de la prestation d’assurance, la cour d’appel a violé l’article L. 141-6 du Code des assurances.» La Cour rappelle qu’en application de ce texte, l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré. Cass.civ.2, 28 mars 2013, n°12-15403.