L’actualité du marché de l’assurance au sens large, de l’assurance de personnes à l’assurance vie en passant par l’épargne retraite et par les évolutions en cours entre grands et nouveaux acteurs.
Le Tribunal d’Instance d’Epinal avait rendu en décembre 2011 une décision de nature à inquiéter les professionnels du secteur banque/assurance qui fondent de grands espoirs sur la signature électronique des contrats, que ce soit en ligne, en magasin ou à domicile dans le cadre d’un démarchage. Le Tribunal avait en effet refusé toute validité à une signature électronique, pourtant fiable et fournie par des prestataires reconnus, au motif que « le document « fichier preuve de la transaction » est à lui seul insuffisant pour s’assurer non seulement de l’engagement de M. X puisqu’aucun élément de la prétendue signature électronique ne permet de faire le lien entre l’offre de prêt non signée et le document produit, en l’état simple document imprimé sans garantie d’authenticité, ni justification de la sécurisation employée ».
Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours du mois de janvier est de 13 milliards d’euros (11,9 milliards à fin janvier 2012).Les prestations versées au cours du même mois s'élèvent à 9,2 milliards (13 milliards à fin janvier 2012).Pour le mois de janvier, l’assurance-vie enregistre ainsi une collecte nette positive de 3,8 milliards d’euros.L’encours des contrats d’assurance vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève de son côté à 1.400,3 milliards d’euros soit une progression de 3 % sur un an.Source AFA (Association française de l’assurance – FFSA-Gema)
Le texte de transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 doit être présenté au Conseil des ministres de mercredi prochain 6 mars afin d’être examiné, si le calendrier est respecté, par l’Assemblée nationale à partir du 2 avril.Une note de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), datant de la fin de la semaine dernière, montre que les assureurs souhaitent faire évoluer l’actuel avant-projet de loi sur un certains nombre de points. La FFSA estime ainsi qu’il serait souhaitable de :- modifier l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale pour préciser que la procédure de mise en concurrence s’applique à chaque réexamen des conditions de mutualisation ;- interdire la clause de migration, obligeant les entreprises qui disposent d’accords préexistants à rejoindre l’organisme assureur désigné par la branche ;- prévoir une période transitoire au cours de laquelle les entreprises auraient le libre choix de l’assureur avec, au-delà de cette période, une affiliation obligatoire à l’organisme désigné ;- ne pas impacter les accords d’entreprise antérieurs à la loi nouvelle ;- mettre sur un pied d’égalité tous les organismes assureurs en matière d’action sociale et de droits non contributifs, en généralisant notamment les dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux institutions de prévoyance sur la suspension et la résiliation en cas de non-paiement des primes ;- demander à inscrire dans la loi le principe d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats, les assureurs relèvant que l’ANI prévoit un groupe de travail pour les modalités de mise en concurrence alors que l’avant-projet de loi mentionne une définition par décret.
En 1999, un particulier souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il effectue un versement de plus de 175.000 euros. En octobre 2007, l’assureur adresse par lettre recommandée avec avis de réception, une note d’information distincte des conditions générales notamment sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, lettre qui lui est revenue non réclamée un mois plus-tard. Indiquant qu’il a eu connaissance de l’existence de cette note par son courtier, l’assuré adresse à l’assureur une lettre simple pour l’informer de sa volonté de renoncer au contrat. Considérant que le délai de trente jours prévu par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances n’a pas été respecté, l’assureur interprète la demande de l’assuré comme tendant au rachat du contrat et lui adresse un chèque d’un peu plus de 112.000 euros. L’assuré assigne l’assureur en renonciation judiciaire en vue d’obtenir le remboursement de la somme brute versée initialement sur le contrat d’assurance. La cour d’appel lui donne raison en considérant que pour ne pas rembourser les sommes versées lors de la souscription du contrat, l’assureur ne peut se prévaloir du fait que la lettre de renonciation n’a pas été envoyée en recommandé, cette disposition n’ayant pour but que de permettre de dater l’envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d’information.Le formalisme joue dans les deux sens. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, en retenant tout simplement que la cour d’appel a violé l’article L.132-5-1 du Code des assurances. «La Cour de cassation a considéré recevable l’argument que nous avions déjà développé en appel selon lequel, l’exercice par un souscripteur de sa faculté de renonciation par lettre simple était irrecevable faute d’avoir été adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et ce, même si l’assureur n’a pas contesté avoir reçu ce courrier simple» précise l’avocate Dounia Harbouche, défenseur de la société d’assurances.Loin du débat sur la bonne et la mauvaise foi de l’assuré, la Cour de cassation rappelle ici que formalisme joue dans les deux sens. Une approche que les assureurs ne devraient pas cette fois-ci contester.
Le mandat de protection future n’est pas encore un réflexe automatique dans le conseil préconisé au client, bien qu'il soit un formidable outil de protection des biens familiaux - Instrument contractuel, il est d’autant plus efficace lorsqu’il est personnalisé, avec quelques précautions néanmoins concernant l’assurance vie et les actifs professionnels.
Une circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) vient préciser la durée d’assurance requise pour le taux plein et prise en compte pour le calcul de la pension ainsi que pour l’ouverture du droit des retraites anticipées des assurés nés en 1956 et postérieurement, fixée par le décretn° 2012-1487 du 27 décembre 2012. Ainsi, la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées pour l’ouverture du droit à pension au taux plein des assurés nés en 1956 est fixée à 166 trimestres. Elle est identique à celle exigée pour la génération précédente née en 1955. Cette durée d’assurance est à prendre en compte pour le calcul de la pension (articleL.351-1 3ème alinéadu code de la sécurité sociale), pour apprécier les conditions d’ouverture de droit des retraites anticipées pour carrière longue ou assurés handicapés et les estimations de retraite.
La faculté de renonciation, l’assurance vie, la fin d’un cycle ? La recommandation ACP sur le devoir de conseil vue par le GEMA, fichier Ficoba, prélèvements sociaux, acceptation bénéficiaire.
La saison londonienne des ventes aux enchères des courants impressionnistes, modernes et contemporains vient de s’achever sur des résultats excellents - Plusieurs records ont été enregistrés dans un contexte où se confirment une grande sélectivité dans le choix des œuvres ainsi qu’un goût pour les contemporains.
Sur un marché pour la première fois en état de collecte nette négative, la plupart des assureurs ont communiqué sur des taux de rendement des supports en euros à la baisse - Si certaines compagnies ont misé sur les fonds en euros dédiés à l’immobilier, d’autres se préparent à développer des contrats euros diversifiés à garantie du capital au terme.
Depuis le 15 janvier dernier, les CGPI doivent s'immatriculer en tant qu'intermédiaire en opérations de banque. Un choix difficile à opérer au regard des implications de chaque catégorie et des contraintes opérationnelles.
American International Group, Inc (NYSE: AIG) annonce le lancement paneuropéen de sa nouvelle police D&O protégeant les dirigeants face à leurs nouveaux risques et aux exigences renforcées de la gouvernance d’entreprise.Cette couverture à pour but de les accompagner le plus en amont possible, «avant même qu’ils ne soient personnellement la cible d’une enquête ou d’une investigation avec mise en cause personnelle du fait de régulateurs ou d’actionnaires», précise AIG dans son communiqué.La nouvelle police BusinessGuard 2013 élargit la couverture garantissant les dirigeants contre les risques d’atteinte à leur réputation. Elle prend également en charge les indemnités transactionnelles qu’ils versent pour prévenir la survenance d’une réclamation et limiter leur responsabilité personnelle. Les garanties seront déployées au travers de polices locales via le réseau d’AIG, indique le groupe.
Les chiffres de la convention Aeras au 30 juin 2012/Recours en référé d'Allianz au CE/ L'Apac réagit à l'ANI du 11 janvier/ Nouvelle présidence au GNP/Le texte de l'ANI/un courtier veut se différencier sur les surprimes en emprunteur.
, Au cours du 1er semestre 2012, 1,3 million de demandes d’assurance de prêts au titre des crédits immobiliers et professionnels ont été instruites par les sociétés d’assurances, soit une baisse estimée par la FFSA et le Gema de 36 % par rapport au 1er semestre de l’année 2011 en ligne avec celle des demandes de prêts des ménages sur la même période. Sur ces demandes, 186.000, soit 14 %, ont présenté un risque aggravé de santé, une proportion supérieure à celle observée en 2011 (12,6 %). Ces demandes portaient, en plus de la garantie décès, dans 96 % des cas, sur la garantie PTIA (Perte totale et irréversible d’autonomie) et dans 86 % des cas, sur la garantie invalidité-incapacité.1,4 % des demandes ont été classées sans suite.Hors demandes en cours d’instruction, les sociétés d’assurances ont fait une proposition d’assurance pour 93,4 % des demandes présentant un risque aggravé de santé au cours du 1er semestre 2012 (proportion sensiblement identique à celle de 2011).Parmi ces demandes, 3.879, soit 2,1 %, ont été transmises au pool des risques très aggravés. 20,0 % de ces dossiers, (soit 0,4 % du nombre total de demandes), ont reçu une proposition d’assurance et 1,4 % n’ont pas fait l’objet de proposition. 3,5 % des demandes ont par ailleurs été classées sans suite.Hors demandes présentées au pool des risques très aggravés, les assureurs ont proposé une couverture décès pour l’ensemble des demandes présentant un risque aggravé de santé. Cette garantie décès a été faite dans 60 % des cas sans surprime et sans exclusion de garanties (même proportion qu’en 2011), dans 39 % des cas avec une surprime (38 %en 2011) et dans 1 % des cas sans surprime mais avec exclusion ou limitation de garanties (2 % en 2011).Concernant la PTIA, les assureurs ont accepté de la couvrir dans 84 % des cas sans surprime et sans exclusion (80 % en 2011) et dans 10 % des cas sans surprime mais avec exclusion ou limitation de garanties (14 % en 2011). Dans 6 % des cas (même proportion qu’en 2011) les assureurs n’ont pas pu proposer, sur la base de critères médicaux, cette garantie.Pour les demandes comprenant les couvertures décès, PTIA, et incapacité-invalidité, les assureurs ont accepté de couvrir cette garantie dans 59 % des cas sans surprime et sans exclusion de garanties (contre 28 % en 2011), dans 24 % des cas sans surprime mais avec exclusion ou limitation de garanties (contre 45 % en 2011) et dans 6 % des cas avec une surprime (même proportion qu’en 2011). Dans 11 % des cas (contre 21 % en 2011), les assureurs n’ont pas pu proposer, sur la base de critères médicaux, cette garantie.La répartition des niveaux de surprimes pour la garantie décès est sensiblement identique à celle observée en 2011 : dans 35 % des cas, inférieures à + 50 % du tarif standard et dans 85 % des cas (inférieures à + 100 % du tarif standard.Concernant les surprimes sur les garanties incapacité-invalidité : 71 % des surprimes sont inférieures à + 50 % du tarif standard et dans 91 % des cas inférieures à + 100 % du tarif standard.Etude FFSA et Gema Février 2013
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) rappelle dans une circulaire que la validation d’un trimestre d’assurance est calculée sur la base de 200 heures du salaire minimum de croissance (Smic) en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Le salaire minimum de croissance étant fixé à 9,43 euros par heure à compter du 1er janvier 2013, le salaire de référence à retenir en 2013 pour la validation d’un trimestre d’assurance est donc égal à 1.886,00 euros.
L’avant projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi prévoit, conformément à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour les salariés.D’ici au 1er juin 2013, les branches professionnelles non couvertes devront lancer des négociations sur ce point. La négociation portera notamment sur:- La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;- Les modalités de choix de l’assureur. A cet effet, la négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent être autorisées à retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître l’objectif de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche défini au premier alinéa ; - Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;- Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés peut justifier des dispenses d’affiliation ;- Le délai, au moins égal à 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention sans pouvoir excéder le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles. À défaut d’accord de branche signé avant 1er juillet 2014, ce sera donc au tour des entreprises de négocier sur ces sujets.Le retour des clauses de désignation…Au 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront faire bénéficier leurs salariés d’une couverture santé collective équivalente à un socle minimal qui sera fixé par décret en déclinant l’ANI et qui sera conforme à la définition des contrats solidaires et responsables. Ces dispositions s’appliqueront sans préjudice de l’article 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989 qui laisse une liberté de choix au salarié en cas de décision unilatérale de l’employeur.L’article 1er modifie également l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale pour préciser que dans le cas où une branche choisirait d’identifier un ou plusieurs organismes, sous la forme d’une désignation s’imposant à ses entreprises ou d’une recommandation, elle devra recourir à une mise en concurrence préalable dans des conditions de transparence qui seront précisées par décret.Le texte est rédigé de la façon suivante: «Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour la couverture des risques qu’ils organisent à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dans des conditions de transparence et selon des modalités prévues par décret. » …exaspère les intermédiaires d’assurances. Cette volonté du gouvernement de réintroduire les clauses de désignation est dénoncée par bon nombres de représentants des intermédiaires d’assurances. L’Association pour la promotion de l’Assurance collective (Apac) qui a saisi récemment l’Autorité de la concurrence pour avis sur le dispositif des clauses de désignation dans les accords de branche (lire sur le site de L’Agefi Actifs). L’association met en avant un texte qui renforce la position dominante des acteurs du monde paritaire et brandit la menace de casse sociale via la perte de 30.000 emplois de proximité. Une opinion qui tranche avec celle du Medef qui mentionne dans un communiqué de ce jour qui se félicite d’une traduction satisfaisante de l’accord dans le projet de loi, tout en soulignant qu’il sera particulièrement attentif aux modalités de mise en œuvre de la loi. Une déclaration sans risque qui justement irrite dans le monde de l’intermédiation en assurances. Dans ce concert de réactions, on notera le silence des assureurs et des représentants de la fédération française des sociétés d’assurances.
Prévoyance-santé: vives inquiétudes sur la transposition de l'ANI / cmonassurance.com propose un simulateur pour les TPE/PME / décision sur l’inégalité de traitement cadres/non-cadres / L’Apac saisit l'Autorité de la concurrence / Les Français et leurs couvertures de prévoyance.
Le courtier en ligne cmonassurance, filiale d’Alptis Assurances, propose aux PME/TPE de moins de 49 salariés et aux experts comptables qui les assistent dans leur recherche un outil « on line » anonyme et gratuit dénommé cmonassurance.com/mutuelle-entreprise qui estime les coûts de la couverture complémentaire des frais de santé, couverture qui sera généralisée à tous les salariés d’ici au 1er janvier 2016 à la suite de l’accord national interprofessionnel signé le 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploie et des parcours professionnels (article 1 de l’accord).L’outil anticipe en 3 clics les tout nouveaux besoins des TPE / PMEPremière étape: l’entreprise remplit un formulaire contenant 5 informations à transmettre : nombre de cadres et de non cadres, âge moyen du collège cadres et du collège non cadre, département du siège social de l’entreprise. Deuxième étape: l’entreprise reçoit une réponse immédiate est une estimation tarifaire sur 3 niveaux de garanties (remboursements à 150 %, 200 % ou250 % de la base de remboursements de la sécurité sociale).Cette estimation est faite sur la base des tarifs du contrat Complémentaire Santé Entreprise d’Alptis, lancé en 2012. L’estimation minimise la charge pour l’entreprise en prenant le parti de se limiter à la stricte application de l’accord : seuls les salariés sont couverts et les conjoints et enfants ne sont pas pris en charge, avance le courtier. A noter que la simulation est accessible sans laisser les coordonnées de l’entreprise.Troisième étape: une possibilité est donnée à l’entreprise d’affiner l’étude des coûts en laissant cette fois ses coordonnées, à son libre choix, pour être contactée ultérieurement.Le courtier en ligne précise que l’outil de simulation est essentiel pour permettre aux entreprises non couvertes à ce jour d’évaluer cette charge à venir et, éventuellement, de prendre la décision de s’assurer avant la mise en place d’un accord dans sa branche pouvant prévoir une désignation. Il reste maintenant à surveiller que l’ANI ne soit pas modifié par le gouvernement et le législateur et notamment ses dispositions concernant sur le principe de la liberté de choix de l’organisme assureur. Or de nombreux représentants de la profession partagent cette crainte à ce jour. Lire sur ce sujet sur le site de l’Agefi Actifs, les craintes d’AGEA (agentes généraux d’assurance) et de la CSCA (courtiers d’assurance).
Comme L’Agefi Actifs l’avait précisé sur son site, le 3 février dernier, l’Association pour la promotion de l’Assurance collective (Apac) a saisi l’Autorité de la concurrence, le 1er février 2013, afin de solliciter son avis au nom de la transparence et de l’équité dans le secteur de l’assurance collective.Saisine pour avis. La généralisation de la complémentaire santé via l’Accord national interprofessionnel (ANI) survenu le 11 janvier 2013 donne une dimension nouvelle au débat. L’Apac a donc décidé de solliciter l’Autorité de la concurrence afin que celle-ci puisse enrichir et éclairer le débat public concernant la transposition législative et réglementaire de l’ANI et qu’elle se prononce sur le fait que cet accord respecte ou non le principe de libre concurrence. A ce titre, l’Apac attend de l’Autorité de la concurrence qu’elle propose des motions à intégrer permettant de garantir ce droit et qu’elle prenne position sur les effets des clauses de désignation et de migration contenues dans les conventions collectives sur le libre jeu de la concurrence. Les zones d’ombre de l’ANI. Si l’Apac estime que l’ANI va dans le bon sens dans la mesure où il affiche sa volonté de garantir le libre choix de l’organisme assureur, elle reste cependant sur ses gardes en mettant en avant que :- l’accord ne précise pas explicitement qu’il met fin aux clauses de désignation et de migration ;- le principe de la liberté de choix de l’assureur contenu dans l’accord est tempéré par la possibilité, pour les accords de branche, de recommander aux entreprises un ou plusieurs organismes assureurs. Le maintien de la recommandation n’a ici plus de sens, cela nuit à l’esprit de l’accord qui consacre la liberté de choix des entreprises ;- l’accord prévoit que la recommandation sera réalisée sur la base d’une procédure transparente de mise en concurrence dont les conditions et modalités seront fixées, dans les trois mois à compter de la signature de l’accord, par un groupe de travail paritaire. Pour l’Apac, il convient d’être vigilant dans le cadre de la mise en place de cette procédure afin d’éviter tout conflit d’intérêts ; - enfin, selon l’Apac, l’accord contient une disposition discutable prévoyant que les « accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ». Ces principes permettent aux partenaires sociaux d’imposer, dans les garanties demandées pour les salariés, des contributions en tout genre capables de dissuader les assureurs de présenter leur candidature, notamment au regard de leurs contraintes statutaires. L’Apac considère que ces principes sont de nature à orienter le marché au détriment des acteurs non paritaires. Un panorama impératif. Souhaitant alerter les pouvoirs publics sur les risques de fragilisation des intermédiaires d’assurance spécialisés en prévoyance, au détriment des institutions de prévoyance (IP), très majoritairement désignés dans les accords de branche, l’association précise qu’elle a réalisé un travail d’analyse de tous les accords comprenant une désignation. Ce travail n’a pas été rendu public par l’association qui donne seulement quelques chiffres pour illustrer la situation du marché de l’assurance collective en France et la position dominante occupée par les IP dans les accords de branche.Ces données sont les suivantes :- 98 % des salariés du secteur concurrentiel non agricole sont couverts par près de 687 conventions collectives. - A fin 2011, les 270 plus grosses branches du secteur privé ont instauré un accord de branche Prévoyance au profit de 13 millions de salariés, dont 48 soit 18 % ont aussi instauré un régime de frais de santé au profit de 3,9 millions de salariés. - Parmi ces 270 accords, 72 % l’ont été avec une désignation exclusive d’un organisme assureur. - Enfin, dans la quasi-exclusivité de ces désignations est en faveur des IPLancement d’une e-pétition. Le projet de loi de Transposition devrait être présenté au Conseil des ministres le 6 mars prochain. L’Apac invite les parlementaires à saisir l’Autorité de la concurrence dans la foulée. L’association pense qu’il devrait y avoir une corrélation entre le calendrier du Parlement pour adopter le texte et celui de l’Autorité de la concurrence «un passage en force du gouvernement et du parlement contre l’avis de l’autorité de la concurrence est peu probable», estiment les avocats de l’Apac.Interrogés sur l’atteinte portée par l’ANI au droit de la négociation collective, ces derniers ont rétorqué qu’il fallait en finir avec l’idée qu’il existe une suprématie du droit social sur celui de la concurrence. De son côté, l’Apac a précisé qu’elle était déterminée à agir sur le terrain du contentieux si l’Autorité de la concurrence donnait un avis qui ne va pas dans son sens. A noter que l’Apac a lancé sur son site internet une e-pétition «pour la libre concurrence en assurance collective et contre les dérives des clauses de désignation».
Au mois d’octobre dernier, Assurancevie.com et Suravenir lançaient Puissance Avenir, un contrat individuel d’assurance-vie multisupports, créé en partenariat avec Suravenir, filiale d’assurance-vie et prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa. On y retrouvait l’offre spécifique internet, à savoir l’absence de frais d’entrée, des frais d’arbitrage et de frais de dossier. Deux fonds en euros sont accessibles : Suravenir Rendement (gestion prudente) et Suravenir Opportunités (gestion dynamique), une gestion déléguée exclusive, et entre autres cinq options de gestion gratuites. Les frais de gestion UC et fonds euros s'élèvent à 0,60 %. Aujourd’hui, les deux partenaires communiquent sur « Puissance Avenir Capi », une version contrat de capitalisation.
Le montant des prélèvements sociaux doit-il être calculé uniformément sur l’année calendaire, ou au prorata du nombre de mois pour mieux refléter l'évolution du taux au cours de l’année? Telle est la question posée par un député et à laquelle Bercy a répondu le 15 janvier dernier. Pour mémoire, le 1er juillet 2012, le taux des PS est passé de 13,5 % à 15,5 %. «Or la mise en œuvre de ce changement de taux semble être interprétée de manière différente par les établissements bancaires, notamment à la lumière du rescrit n° 2012/24 sur les prélèvements sociaux publié par le ministère du budget le 10 avril 2012. Ce rescrit justifie en effet une pratique différente entre les banques-assurance et invite à se reporter aux clauses des contrats pour déterminer la date à laquelle les intérêts sont acquis et ainsi le taux de prélèvements sociaux applicable», faisait-il valoir. En réponse, l’administration rappelle que le taux global de prélèvements sociaux de 13,5 % s’applique à la part des produits acquise et constatée du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et le taux global de 15,5 % à la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012. Pour Bercy, pour déterminer la date à laquelle les produits sont acquis et la part des produits acquise à compter du 1er juillet 2012, est donc soumise au taux global de 15,5 %, «il convient de se reporter aux clauses du contrat concerné. Ces prélèvements sociaux sont opérés lors de l’inscription des produits au contrat».
Le 8 janvier dernier, un député a interrogé le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que peut entraîner l’application de l’article L. 132-9 du Code des assurances pour un souscripteur.«Si le texte a fait l’objet en 2008 d’une modification concernant les conséquences de l’acceptation par le tiers bénéficiaire pour les nouveaux contrats, il semblerait que rien n’a été prévu pour les contrats en cours. Or cette modification législative avait justement pour objet de pallier certaines conséquences affaiblissant les droits du souscripteur du contrat. Si le principe de la sécurité juridique des contrats en cours, y compris dans le domaine de d’assurance vie, ne doit pas être remis en cause, ne faudrait-il pas néanmoins prévoir un dispositif spécifique pour les cas où une acceptation a été signée antérieurement à 2008 ?»
Assurance emprunteur- comparatif sévère de BAO/ saisine de l’Autorité de la concurrence par l’Apac/Le Sycarif alerte ses membres sur l’ANI du 11 janvier/Assurance Cancer de Malakoff Médéric/Réforme de la dépendance/Dépenses de soins du RSI/Carte Blanche Partenaires accueillent de nouveaux actionnaires/Forum AG2R La mondiale.
Au mois de décembre 2012, l’ajustement Acav des supports en unités de compte (UC) (intérêts techniques et participation aux bénéfices inclus) est positif pour le septième mois consécutif à 3,1 milliards d’euros soit une performance de + 1,5 %, précisent la FFSA et le Gema. En 2012, les gains générés sont de 24,2 milliards d’euros, soit une hausse de + 12,5 %.Les enquêtes FFSA/GEMA, montrent que l’encours des supports en UC constitué à près de 20 % de fonds à formule et de fonds garantis. Durant l’année 2012, les sicav à formule ont réalisé une performance de + 11,9 %, contre + 3,7 % pour les sicav à garantie partielle et + 4,3 % pour les sicav à garantie totale, précisent la FFSA et le Gema.
La Commission européenne se prépare à examiner les entraves au développement du commerce transfrontalier des produits d’assurance causées par les disparités dans le droit des contrats des différents États membres. Elle a lancé aujourd’hui un appel à manifestation d’intérêts en vue de constituer un groupe d’experts pour étudier ce problème. Ce groupe sera chargé d’apprécier dans quelle mesure les différences dans le droit des contrats entravent la distribution et la souscription transfrontalières de produits d’assurance par les entreprises et les consommateurs européens.
L’administration vient de se prononcer sur l’incidence de la suspension de la désignation bénéficiaire en cas de nantissement. Le sort des contrats souscrits avec des biens communs au décès du souscripteur ou du bénéficiaire est également fixé.
Le 20 décembre dernier, sur le site internet du Bofip où l’ensemble de la doctrine fiscale est désormais référencée, l’administration a commenté l’incidence de la suspension de la désignation bénéficiaire en cas de nantissement d’un contrat d’assurance vie. Elle a également validé la réponse Bacquet portant sur le traitement des contrats d’assurance vie souscrits avec des fonds communs dans l’hypothèse du décès du souscripteur ou du bénéficiaire. La présentation de ces dispositifs pose question: si l’un est clairement énoncé, l’autre, qui a pourtant suscité nombre de réactions, est relégué en fin de document