Asset Management

BlackRock risque d’avoir à payer la TVA pour l’utilisation d’Aladdin

L’avocat général à la Cour européenne de justice estime que les activités de gestion fournies par une plate-forme informatique ne peuvent être exemptées de la TVA.
Adrien Paredes-Vanheule
BlackRock risque d’avoir à payer la TVA pour l'utilisation d'Aladdin
 -  CJUE

Même en temps de Brexit, les jugements de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peuvent toucher les entreprises basées au Royaume-Uni. L’un d’entre eux va prochainement concerner BlackRock Investment Management (UK), la succursale britannique du gestionnaire américain BlackRock. Mais pas seulement. Toutes les sociétés commercialisant des plates-formes informatiques fournissant des services liés à la gestion de fonds (gestion du risque en portefeuille, aide à la décision, etc.) seront concernées, que leurs activités soient basées au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne.

Une bataille judicaire depuis 2017

Au coeur des débats, figure l’utilisation par BlackRock Investment Management (UK) d’Aladdin, la plate-forme de gestion de risque propriétaire de BlackRock, pour la gestion de fonds commun de placement (FCP) et d’autres fonds. Les prestations d’Aladdin, fournies par BlackRock Financial Management Inc. (BFMI), basée aux Etats-Unis, font l’objet d’une bataille judiciaire entre BlackRock Investment Management (UK) et les agents du fisc britannique (Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) depuis 2017.

Les deux parties s’affrontent sur l’application ou non de la TVA aux prestations d’Aladdin ; et si elle s’applique, de quelle manière et à quel taux. L’enjeu majeur porte sur l’interprétation d’un article de la directive européenne sur le système commun de TVA datant de 2006 : l’article 135.1 (g). Cette disposition prévoit que les Etats-membres de l’UE puissent exonérer de TVA la gestion de FCP tels qu’ils définissent cette notion.

Le dossier est arrivé sur le bureau de la CJUE après une demande de décision préjudicielle de la chambre britannique spécialisée dans les affaires de fiscalité en mars 2019. L’avocat général de la Cour, Pritt Pikamäe, a rendu, le 11 mars, ses conclusions sur cette demande, qui pourront être suivies ou non par l’instance dans son jugement : selon lui, BlackRock doit payer la TVA aux autorités fiscales britanniques pour l’utilisation d’Aladdin, prestation fournie par sa compagnie soeur BFMI.

Taxation intégrale

La chambre britannique spécialisée dans les affaires de fiscalité avait également demandé à la CJUE si, dans l’hypothèse où la TVA devait être appliquée aux prestations d’Aladdin, celle-ci devait être soumise à un seul et même taux de taxation, et si oui, comment ce taux devait être déterminé.

A ce sujet, l’avocat général de la CJUE a soulevé un problème lié aux plates-formes informatiques. «Même si les circonstances de l’affaire pouvaient offrir une excellente occasion de revoir les critères auxquels doit répondre une prestation de services afin de relever de la ‘gestion de FCP’ au sens de l’article 135.1 (g) de la directive 2006/112 lorsque ce service est fourni par un tiers à travers une plate-forme informatique, je suis d’avis que ce débat n’est pas possible dans le cadre de la présente affaire», a-t-il indiqué.

Le magistrat européen relève par ailleurs que BlackRock achète Aladdin aux fins de gestion de fonds lui appartenant et est utilisé à la fois pour la gestion de fonds commun de placement (FCP) - pouvant bénéficier de l’exonération prévue à l’article 135.1 (g) de la directive - ainsi que pour la gestion des autres fonds, qui ne peuvent pas en bénéficier. Se pose alors la question de déterminer le traitement fiscal à réserver à ces services. Et pour Pritt Pikamäe, la taxation ne peut être autre qu’intégrale et non différenciée entre FCP et autres fonds, les services d’Aladdin constituant «une prestation unique formant une seule prestation économique indissociable».

Défaut d’informations

«Je suis d’avis que l’objectif de l’exonération prévue à l’article 135.1 (g), de la directive 2006/112 n’est pas d’octroyer cette exonération à des activités de gestion fournies par une plate-forme informatique bénéficiant à la fois aux FCP et aux autres fonds», observe-t-il dans ses conclusions. Cet avis, s’il était suivi par la CJUE dans sa décision préjudicielle, pourrait ainsi concerner d’autres plates-formes à l’instar d’ALTO, la plate-forme d’Amundi Services.

Néanmoins, l’avocat général de la CJUE précise que dans d’autres circonstances, «ladite exonération pourrait éventuellement être octroyée aux services fournis par un tiers à un gestionnaire de fonds, à la condition que le prestataire de services fournisse des données détaillées permettant à l’administration fiscale d’identifier de manière précise et objective les services fournis spécifiquement en faveur des FCP. (...) De telles données faisant défaut dans la présente affaire, cette hypothèse ne se présente pas et l’exonération ne peut pas être octroyée.»

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