L’actualité et la veille en matière de fonds d’investissement, ainsi que les analyses sur les grandes tendances dans l’univers de la gestion d’actifs, son activité au travers des chiffres de collectes et d’évolution des encours des différentes classes d’actifs.
Trusteam s’apprête à décliner son fonds d’actions internationales ROC sur les actions européennes - Ce nouveau produit sera aussi investi sur les sociétés particulièrement sensibles à leurs clients.
L’Autorité européenne des marchésfinanciers (Esma) vient de publier une étude sur la commercialisation de deuxtypes de produits complexes: les fonds alternatifs UCITS et les produitsstructurés, dont les encours totalisent respectivement 85 milliards d’euros et770 milliards d’euros à la fin 201
L’Agefi Actifs. - La décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 déclarant contraire à la Constitution l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale interdit-elle définitivement aux accords professionnels de désigner l’assureur d’un régime de prévoyance ou de santé ? Bruno Serizay (1). - L’article L. 912-1 autorisait depuis 1994 la désignation d’un assureur par voie conventionnelle. Les débats parlementaires, dans le cadre de la loi sur la Sécurisation de l’emploi, ont complété l’article L. 912-1 afin d’imposer aux négociateurs de respecter une procédure transparente de désignation.Le Conseil constitutionnel, malgré la procédure transparente de désignation, considère que la désignation constitue une violation disproportionnée des libertés de contracter et d’entreprendre. Le Conseil ne se limite pas à faire une «réserve d’interprétation» invitant à renforcer les règles de la concurrence, il déclare inconstitutionnel l’article qui autorise les désignations. La décision est évidemment une décision de principe. Le Considérant n°11 évoque pourtant les désignations pour l’avenir ; et puis une loi pourrait intervenir...- Le Considérant n°11 précise que la mutualisation peut être réalisée par la recommandation d’un organisme assureur appelé à proposer un contrat de référence ou la désignation «au niveau de la branche [de] plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence». Dans l’esprit de la décision, la désignation constitue une recommandation simultanée de plusieurs assureurs mais cette codésignation ne peut conduire qu’à proposer – et non pas imposer – un contrat de référence – et non une adhésion obligatoire. Quant à l’intervention du législateur, elle n’apparaît nullement nécessaire. Les désignations étaient une «anomalie» à laquelle le Conseil constitutionnel a mis fin. Il n’est pas besoin qu’une loi confirme cette disparition. Une loi future ne pourrait, sans entraîner une nouvelle annulation par le Conseil constitutionnel, que réglementer la procédure de recommandation. Laissons faire le marché.
L’association Pro Cultura organisait le 20 juin un colloque « Fiscalité et Œuvres d’art » - Les intervenants y ont dressé un tour d’horizon des différents enjeux de la fiscalité des œuvres d’art.
L’introduction d’une action de groupe semble sur la bonne voie, offrant ainsi aux épargnants un moyen de défense supplémentaire tout en préservant le secteur financier.
Frontaliers ou bien ? Tel est le nom du Collectif créé en décembre 2012 par plusieurs associations de défense des intérêts des travailleurs frontaliers peut-on lire dans le rapport moral du groupe Alptis. Le Collectif, rappelle celui-ci, entend être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour permettre à tous les travailleurs frontaliers travaillant en Suisse de continuer à bénéficier du droit d’option pour leur assurance santé après le 31 mai 2014. Alptis donne rendez-vous sur facebook/FrontaliersOuBien et frontaliersoubien.org.Sur les frontaliers suisses, lire aussi : la fin du droit d’option pour les françaisen matière d’assurance santé risque de pénaliser assurés et assureurs
Afin de protéger la réserve héréditaire, cet article prévoit de réintégrer automatiquement à la succession la valeur des biens qui auraient été vendus sous réserve d’usufruit. Il pourrait bien être remis en cause prochainement.
Le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) vient d’inclure l’article 4 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui abaisse le montant maximal de l’avantage en impôt procuré pour chaque demi-part accordée pour charges de famille de 2 336 euros à 2 000 euros. Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012.
un collègue m'a fait part du fait qu'au delà du barème kilométrique, nous pouvions également intégrer nos frais de repas du midi. Est ce vrai? Si oui, s'agit-il d'un forfait journalier ?.
Ces prêts désintérmédiés, bien que d’aspect similaire aux obligations « high yield », ont des caractéristiques bien particulières. Le taux variable, les garanties et le rendement attractif attirent une clientèle jusqu’à présent essentiellement institutionnelle.
L’IBO ouvre à des PME l’accès au marché obligataire pour des émissions d’une taille minimum de 5 millions d’euros, les investisseurs particuliers pouvant y souscrire Cette offre nouvelle mise au point par Nyse-Euronext permet à ces derniers d’investir dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une action lors d’une entrée en Bourse.
Le groupe paritaire sur la procédure de mise en concurrence transparente des désignations et des recommandations en matière de prévoyance collective complémentaire avance dans ses travaux. Au 16 mai dernier, il disposait d’un document assez complet faisant ressortir les étapes suivantes: élaboration d’un cahier des charges par la Commission paritaire de la branche (avec définition du contenu, appel à candidatures devant être rendu public), examen des candidatures, analyse des dossiers et choix final, règles de déontologie, suivi et réexamen et évaluation du régime, champ d’application, dérogation, les voies de recours (il est prévu un médiateur) et le pilotage (le groupe de travail paritaire réalise, chaque année, un bilan de la mise en œuvre de la procédure qui est rendu public). Pour mémoire, la procédure définitive sera définie par le décret d’application prévu à l’article 1er du projet de loi sur la sécurisation de l’emploi.Le chapitre consacré à la prévention des conflits d’intérêts mérite une attention particulière de la part des professionnels. Contours de la notion des conflits d’intérêts. Est considéré, selon le texte, comme une situation de conflit d’intérêt le cas où l’un des membres de la commission paritaire exerce ou a exercé au cours des cinq dernières années une activité salariée et/ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein de l’organisme d’assurance candidat ou de son groupe.En tout état de cause, dès que la liste des candidats est arrêtée par la Commission paritaire, chacun de ses membres a l’obligation de déclarer dans un délai prédéterminé les situations de conflits d’intérêt dont il a connaissance. Cette déclaration doit être communiquée à chacun des membres de la commission paritaire.La Commission paritaire statue sur ces situations dans un délai qu’elle aura elle‐même fixé. La commission paritaire se saisit ou est saisie par le ou les membres concernés par toute nouvelle situation de conflit d’intérêt dans laquelle ils pourraient se trouver pendant toute la durée de la mise en concurrence. Elle statue sur ces situations dans un délai qu’elle aura elle‐même fixé. Le ou les membres de la Commission paritaire placés dans ces situations ne peuvent prendre part aux délibérations de la Commission paritaire concernant sa (leur) propre situation.Aucun membre de la Commission paritaire en situation de conflit d’intérêt ne peut prendre part à une réunion de la Commission qui concerne l’appel à candidatures en cours. La commission paritaire s’assure, au début de chaque séance, qu’aucun de ses membres n’est en situation de conflit d’intérêt et veille à la traçabilité de cette information.A l’issue de l’appel à candidatures, aucun membre de la Commission paritaire ne peut exercer une activité salariée et/ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein de l’organisme d’assurance retenu pendant la durée du contrat.Les règles en matière de conflits d’intérêt s’étendent aux tiers experts. La Commission paritaire peut se faire aider dans ses travaux par un tiers expert choisi en fonction de ses compétences et de son expérience professionnelle.Si tel est le cas, l’expert pressenti est tenu de déclarer, préalablement à sa nomination par la commission paritaire, toute situation de conflit d’intérêt dans laquelle il pourrait être placé vis‐à‐vis des membres de la commission paritaire elle‐même et des organisations professionnelles auxquelles ils appartiennent ainsi que vis‐à‐vis de tous les organismes d’assurance, de gestion ou de services avec lesquels l’expert entretiendrait des relations d’affaire (exemples : activité de courtage, de gestion de régimes de prévoyance, etc.).Il s’agit :— des organismes d’assurance habilités à pratiquer les opérations visées à la branche 1 et 2 de l’article R.321‐1 du code des assurances ;— des institutions de prévoyance habilités à pratiquer les opérations visées par l’article L.931‐1 du code de la Sécurité sociale ;— des mutuelles habilitées à pratiquer les opérations visées par l’article L 211‐1 du code de la mutualité ;— des organismes qui leurs sont affiliés au sens de la directive 98/78 CE sur la surveillance complémentaire des groupes d’assurance.Ce tiers expert est tenu de respecter l’ensemble des dispositions de la présente procédure de mise en concurrence notamment au regard des principes de transparence, d’impartialité, d’égalité de traitement entre organismes assureurs candidats.La Commission paritaire n’est pas liée par les avis de tiers expert. Elle dispose d’une entière liberté quant au choix final du ou des organismes assureurs retenus dans le respect des règles qu’elle s’est fixées (exemples : contenu du cahier des charges, grille d’évaluation, etc.)Relations commerciales assureurs partenaires sociaux. Les organismes assureurs candidats sont tenus de joindre, au dossier de candidature, la liste des relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l’année civile précédant l’appel à candidatures, avec des organisations syndicales d’employeurs ou de salariés représentatives11, dans la branche professionnelle concernée.
Le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) vient d’intégrer des précisions concernant les conséquences du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres au-delà du délai global de six ans.
La société de gestion propose FRN 360 PEA, un fonds de fonds utilisant les outils d’allocation de la FRN - Eligible au PEA, ce fonds pourra cependant faire varier son exposition aux actions, voire s’exposer autrement.
Alors que l’intérêt de l'épargne salariale a été amoindri avec la hausse de 8 % à 20% du forfait social, cette solution est aujourd’hui plébiscitée par les pouvoirs publics pour soutenir la consommation. En effet, pour la cinquième fois depuis 1994, un texte prévoit un déblocage exceptionnel de la participation et aussi de l’intéressement.
La Mutuelle nationale de retraite des artisans (MNRA) lance Prévarti, une garantie d’assurance réservée aux couples de professionnels indépendants. La nouvelle solution est déclinée en deux versions Prévarti’Pro, souscrit par le chef d’entreprise, et Prévarti’Conjoint, souscrit par le conjoint du chef d’entreprise.
Les sociétés de capital-investissement destiné à une clientèle privée cherchent à diversifier leur offre - Entrepreneur Venture lance un FCPR d’obligations convertibles sur des sociétés de taille moyenne.
L’utilisation du crédit lombard est une solution alternative au mode de financement habituel qui mérite d’être considérée dans le contexte financier actuel - Le prêteur dispose avec ce dispositif d’un outil de conquête susceptible d’améliorer la fidélisation et d’augmenter la rentabilité.
Galeries, foires et ventes subissent l’évolution accélérée du temps vers la modernité - L’art contemporain en sort grand bénéficiaire, au détriment des « classiques » d’hier.
L’article 19 de la loi de Finances rectificative pour 2011 prévoit que les dons et cotisations versés à compter du 1erjanvier2012 pour le financement des partis et groupements politiques sont retenus dans la limite de 15 000euros par an et par foyer fiscal pour le bénéfice de la réduction d’impôt.
, La Compagnies des Experts et Conseils Financiers (CCEF) a, par l’intermédiaire du député UDI François Sauvadet, poséune question à Bercy le 9 avril dernier. La CCEF suggère de créer un livret de croissance qui permettrait d’aider à financer les PME-ETI. «Un prêt participatif de croissance permettrait ainsi aux Français d'épargner sans risque tout en alimentant les crédits des entreprises par l’intermédiaire des banques de dépôt», précise le parlementaire.
OFI AM propose Sélection Gestions Flexibles, un fonds de fonds investi sur un choix réduit de cinq ou six fonds flexibles - Ce produit fait partie de l’offre de « fonds clubs » du gestionnaire, élaborée à la demande d’un cabinet de conseillers en gestion de patrimoine.
C’est dans l’enceinte du palais Brongniart, que se succèdent aujourd’hui de nombreux acteurs et observateurs du capital-investissement dans le cadre de la conférence annuelle de l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance. Après un retour sur l’actualité du capital-investissement en France par Louis Godron, Président de l’AFIC, c’est le Commissaire Général à l’Investissement Louis Gallois qui a pris la parole pour expliquer que malgré l’environnement économique et réglementaire français qui semble défavorable, notre pays reste attractif de part la qualité de ses infrastructures, de sa recherche et de sa capacité à innover.
Un député interroge le ministre de l’économie et des finances sur la taxation des logements mis en viager occupé. Les rentes viagères, appelés arrérages, correspondent pour partie au remboursement du capital aliéné et pour partie à la rémunération de ce capital. Seule est soumise à l’impôt sur le revenu la quote-part des arrérages représentative des intérêts produits par le capital aliéné. Cette quote-part est d’autant plus élevée que la rente sera servie sur une période longue, c’est-à-dire que le crédirentier est jeune lors de l’entrée en jouissance de la rente : la fraction taxable est fixée à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 % selon que le crédirentier est alors âgé respectivement de moins de cinquante ans, de cinquante à cinquante-neuf ans, de soixante à soixante-neuf ans ou d’au moins soixante-dix ans. Comme pour la généralité des revenus, la fraction taxable des rentes viagères est soumise, en plus de l’impôt sur le revenu, à différents prélèvements sociaux. Ces prélèvements, bien qu’assis sur la même assiette, sont distincts de l’impôt sur le revenu.