Pierre Barral, gérant sénior chez Convictions AM commente les décisions des la Banque centrale européenne du début du mois de juin et explique que si cette dernière n’a pas déçu les marchés, c’est maintenant aux Etats de continuer à progresser dans leurs programmes de réformes.,
Jérôme Barré, avocat associé, Franklin Société d’avocats revient sur les perquisitions fiscales, le lanceur d’alerte, le procureur financier, la BNRDF et le verrou de Bercy
Sur son site internet, Baker & McKenzie Paris annonce que la filiale française d’un groupe pétrolier a obtenu, pour la première fois en France, l’autorisation de l’autorité en charge de la protection des données à caractère personnel (la « CNIL ») de mettre en œuvre un traitement permettant de vérifier l’intégrité de ses partenaires commerciaux aux fins de prévenir et détecter les risques de corruption et de blanchiment de capitaux. Pour mémoire, comme le présente le cabinet «jusqu’à cette décision, seules les entreprises du secteur bancaire et financier bénéficiaient d’une telle autorisation couvrant les deux domaines.»
Selon un communiqué en date du 6 juin dernier, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au 30 juin 2014 la loi FATCA approuvée par le Parlement. Il facilite la mise en œuvre, par les établissements financiers suisses, du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), qui s’applique à toutes les personnes américaines. La Suisse appliquera le second modèle de mise en œuvre du FATCA, selon lequel les établissements financiers suisses communiqueront aux autorités fiscales américaines les données bancaires de clients américains avec l’accord de ceux-ci. Dans le cas de clients non disposés à coopérer, les Etats-Unis devront solliciter les informations bancaires par la voie ordinaire de l’assistance administrative. En septembre 2013, le Parlement a approuvé à la fois l’accord FATCA et la loi d’application du FATCA. Le référendum contre cette loi n’a pas abouti. La loi et l’ordonnance relative aux obligations de communication entreront ainsi en vigueur le 30 juin 2014.
Benjamin Louvet, gérant associé chez Prim’ Finance, revient sur l’évolution récente des matières premières : or, pétrole, mais aussi matériaux de base.
Au Palais Bourbon est organisé le colloque «Banques : Remparts ou passoires pour l’argent sale ?» organisé par la Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires.
Par un communiqué de presse du 9 juillet 2013, le ministre de l’économie et des finances a invité les contribuables concernés à régulariser leur situation au regard du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune tel que défini par les dispositions litigieuses de l’instruction en déposant une déclaration rectificative dont le dépôt tardif, comme les droits supplémentaires qui pourraient en résulter, ne seraient assortis ni d’intérêts de retard ni de pénalités d’aucune sorte, sous réserve que cette déclaration rectificative soit déposée avant le 15 octobre 2013. « Il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation du paragraphe 200 de l’instruction litigieuse, d’annuler la décision du ministre de l’économie et des finances communiquée à la presse le 9 juillet 2013 sous le n°708 en tant qu’elle fait obligation aux contribuables de déposer une déclaration rectificative avant le 15 octobre 2013 ».
Le Bofip intègre la disposition de la loi de Finances pour 2014 qui prévoit une exonération en faveur des plus-values réalisées au titre de la cession d’un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Pour mémoire, cette exonération s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150.000 euros de plus-value nette imposable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ; la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2014.